Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2212400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2022 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation et est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision d’irrecevabilité du préfet d’Ille-et-Vilaine du 22 février 2022, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée, pour le ministre et par délégation, par Mme C… D…, cheffe du bureau des affaires juridiques. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme C… D…, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 23 janvier 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que sur son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de B…, le ministre de l’intérieur s’est ainsi fondé, d’une part, sur l’insuffisante connaissance par ce dernier des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde et, d’autre part, sur la circonstance que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. B…, qui reconnaît lui-même que ses revenus ne sont pas extrêmement élevés, n’a déclaré que 9 581 euros de revenus au titre de l’année 2018, 19 008 euros au titre de l’année 2019 et 13 078 au titre de l’année 2020, alors que les avis d’imposition produits par le ministre pour ces trois années révèlent que son foyer se compose de 6 personnes, le requérant étant le seul à déclarer des revenus. Par suite, et alors qu’il ressort de surcroît des pièces du dossier que M. B… et son épouse ont perçu des prestations sociales à hauteur de 1988, 36 euros au titre du mois d’août 2018 et de 1 956,39 euros au titre du mois de janvier 2022, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait, à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Enfin, les circonstances que le requérant serait parfaitement intégré sur le territoire français et que sa qualité de réfugié « ne lui permet pas de se diriger vers un autre pays », sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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