Annulation 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 2 oct. 2023, n° 2202081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2202081, respectivement les 20 avril 2022 et 9 février 2023, Mme B E, épouse A D, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A D soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles L. 3-1 de L. 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision contestée a fait l’objet d’un retrait tacite et que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2202083, respectivement les 20 avril 2022 et 9 février 2023, M. A D, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A D soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles L. 3-1 de L. 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision contestée a fait l’objet d’un retrait tacite et que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre ;
— et les observations de Me Douard, substituant Me Maony et représentant M. et Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante espagnole née le 12 juin 1984, est entrée sur le territoire français en 2017. Elle a épousé le 13 mars 2020 M. A D, ressortissant marocain né le 10 novembre 1987 et de leur union est né leur fils C, le 6 octobre 2020. M. et Mme A D ont sollicité, le 2 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du préfet du Finistère du 28 février 2022. Mme E et M. A D ont demandé au juge des référés d’en suspendre l’exécution. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de ces décisions et a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation des requérants. Mme et M. A D demandent l’annulation des décisions du 28 février 2022.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par les membres d’une même famille et présentent à juger des questions de fait et de droit identiques. Il y a par suite lieu de les joindre et d’y statuer par un jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
3. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution des décisions portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités et a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer les demandes des intéressés. À la suite de ce réexamen, le préfet a pris, le 13 juin 2022, deux nouvelles décisions portant refus de délivrance de titre de séjour pour les requérants. Les décisions initiales ne font cependant pas l’objet d’un retrait, même tacite, de la part de l’administration. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée conservent un objet. Les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le préfet doivent être en conséquence écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ». Aux termes de son article L. 233-1 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de son article L. 233-2 : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () « . Aux termes de son article R. 233-7 : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi « . Aux termes de son article R. 234-5 : » Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l’emploi compétent, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la volonté de l’intéressé ainsi que l’absence de travail ou l’arrêt pour cause de maladie ou d’accident sont considérées comme des périodes d’emploi ".
5. Il résulte des dispositions précitées que doit être considéré comme « travailleur », tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu’une activité salariée soit de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, d’exclure la personne concernée du champ d’application des dispositions précitées. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. Pour refuser d’admettre au séjour Mme E et, par voie de conséquence, son époux, M. A D, le préfet du Finistère s’est fondé sur la fragilité de la situation professionnelle et la précarité des conditions d’existence de l’intéressée.
7. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que Mme A D a travaillé de mars à août 2019, puis a perçu des indemnités de Pôle emploi de septembre à décembre 2019. En 2020, elle a perçu à nouveau des indemnités de Pôle emploi durant six mois avant de bénéficier d’arrêts maladie puis d’un congé maternité. En 2021, elle a encore bénéficié d’indemnités de Pôle emploi et a de nouveau travaillé durant huit mois. Enfin, en 2022, elle a travaillé au cours des mois de mars à juin et bénéficié d’indemnités de Pôle emploi en janvier et février. Au vu de ces périodes d’emploi, Mme A D, qui doit être regardée à la date des décisions attaquées, comme étant en situation d’activité professionnelle, avait droit, pour ce seul motif, à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son époux avait dès lors également droit à séjourner en France en vertu de l’article L. 233-2 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que les décisions du 28 février 2022 refusant d’admettre au séjour Mme A D, en qualité de ressortissante de l’Union européenne et M. A D, en qualité de conjoint de ressortissante de l’Union européenne, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet du Finistère le réexamen de la situation de Mme A D et celle de M. A D dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A D et M. A D, qui ont été respectivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Blanchot d’une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés dans les deux instances et non compris dans les dépens, sous la réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme A D un titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. A D un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme A D ainsi que celle de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Maony la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés dans les deux instances et non compris dans les dépens sous la réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A D, M. F A D, à Me Maony et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. EtienvreL’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202081, 2202083
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