Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 févr. 2025, n° 2404810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle une amende administrative de 135 euros lui a été infligée pour un dépôt de déchet illégal par la commune de Bagnols sur Cèze.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester le fait que la commune de Bagnols-sur-Cèze a refusé de lui accorder une indulgence suite à une infraction au code de l’environnement, Mme B soutient qu’elle est partiellement handicapée et âgée de 86 ans, qu’habituellement ce sont ses enfants qui prennent en charge son ménage et ses ordures ménagères, et que pour, cette raison, elle n’a pas pris la peine de demander un badge, mais que ses enfants se sont malheureusement absentés. Elle se déclare indignée par le traitement qui lui est réservé alors qu’elle est au minimum vieillesse.
3. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu’elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la procédure qui a été diligentée à l’encontre de Mme B ou le bien-fondé de la décision contestée. Or, la requérante ne critique pas les motifs, tirés de ce qu’elle a effectivement déposé des ordures sans respecter « l’obligation d’avoir un badge d’accès au PAV à ordures ménagères et des sacs jaunes pour le tri ».
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer la remise ou la modération gracieuse d’une amende administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Bagnols-sur-Cèze.
Fait à Nîmes, le 13 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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