Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2413097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2413097 enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui remettant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête n°2500124 et des mémoires, enregistrés les 2 janvier, 29 mai et 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui remettant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ne comportant ni la signature ni la mention des prénom, nom et qualité de son auteur, elle est irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 25 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet ;
— et les observations de Me Amellou, substituant Me Marmin, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 octobre 1985, est entré en France le 13 mai 2017 selon ses déclarations. Il a demandé le 15 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet s’étant formée le 15 mars 2022, il en a demandé l’annulation par sa requête n° 2413097/5-4. Puis par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté par sa requête n° 2500124. Cette décision expresse de rejet s’étant substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet qui s’était d’abord formée, les conclusions dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme l’étant contre la décision expresse du 13 novembre 2024 et il y a lieu de joindre les deux requêtes pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière continue et stable sur le territoire français depuis le 13 mai 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent les nombreuses pièces versées au dossier, notamment des avis d’imposition, attestations d’élection de domicile, bulletins de paie, ordonnances et comptes-rendus médicaux, attestations de transport Navigo et relevés bancaires. En outre, il exerce depuis février 2021 à temps plein l’activité d’ouvrier dans le bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en témoignent notamment les bulletins de paie produits couvrant la période de février 2021 à janvier 2024 et son employeur souhaite régulariser sa situation, ainsi que le démontre le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail daté de l’année 2022. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée de sa présence et de son activité professionnelle, ainsi que de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur, attestant d’une insertion par le travail, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’exercice de son pouvoir de régularisation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente ;
M. Julinet, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2413097-2500124
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