Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2202494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la société Domaine de Grimaud, représentée par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de défrichement sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Grimaud ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un certificat de non-opposition à sa demande de défrichement avec effet au 14 avril 2022, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— une décision implicite d’autorisation est née le 14 avril 2022 dès lors que le préfet n’a pas motivé la prorogation de 3 mois de l’instruction du dossier conformément à l’article R. 341-4 du code forestier ;
— une décision de retrait aurait dû intervenir dans les 2 mois suivant la décision tacite précitée, préalablement à une procédure contradictoire ;
— la décision attaquée n’est pas motivée dès lors qu’elle reprend une motivation générale sans tenir compte des observations transmises à la commission ;
— ladite décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, elle indique faussement que des mesures n’ont pas été envisagées concernant la protection des chiroptères et, d’autre part, elle n’a pas tenu compte des engagements pris dans la demande d’autorisation de défrichement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025, en l’absence des parties :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 16 décembre 2022, la société Domaine de Grimaud a sollicité l’autorisation de défricher un tènement composé de deux parcelles, cadastrées CP 92 et CP 93, situées sur le territoire de la commune de Grimaud, en vue d’y construire sept villas. Par courrier du 13 janvier 2021, la direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM) a informé la pétitionnaire que le dossier a été considéré comme étant complet à compter du 14 décembre 2021 et que, eu égard à la complexité de l’instruction du dossier, le délai d’instruction a été prorogé d’une durée complémentaire de 3 mois, de telle sorte qu’à défaut d’une décision intervenue avant le 14 juillet 2022, une autorisation de défrichement sera tacitement délivrée. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet a refusé l’autorisation de défrichement et, par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier : « Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. / () Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 janvier 2022, les services du préfet du Var (DDTM) ont informé la société pétitionnaire que le dossier de sa demande est réputé être complet au 14 décembre 2021, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire et qu’eu égard à la complexité de l’instruction de la demande, ladite instruction est prorogée d’une durée complémentaire de 3 mois, de telle sorte que le délai total d’instruction est de sept mois, et qu’ainsi, en l’absence de décision intervenue avant le 14 juillet 2022, une autorisation de défrichement serait tacitement acquise.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de l’article R. 341-4 du code forestier, cité au point 2, que la décision portant prorogation d’une durée complémentaire de trois mois doit être exclusivement motivée par la circonstance que la reconnaissance ait été impossible compte tenu des conditions climatiques. Ainsi, en exposant la complexité de l’instruction du dossier, notamment compte tenu de l’examen de l’étude d’impact préalable et de la nécessité de réaliser une reconnaissance de l’état des bois, ainsi que de mettre le procès-verbal à la disposition du public dans le cadre d’une consultation, le préfet du Var a suffisamment motivé la prorogation du délai d’instruction, tel que le prévoit l’article R. 341-4 du code forestier précité. Il s’ensuit que la requérante n’a pas bénéficié d’une autorisation tacite de défrichement le 14 avril 2022, mais le 14 juillet 2022.
5. En second lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article
R. 341-4 du code forestier que le délai de deux mois, au terme duquel le silence de l’administration fait naitre une décision implicite d’acceptation de la demande, n’est interrompu que par la notification d’une décision expresse et non la simple intervention d’une telle décision.
6. Il est constant que, si la décision portant refus de défrichement est datée du 11 juillet 2022, elle n’a été réceptionnée par la société Domaine de Grimaud que le 18 juillet 2022, alors que ladite société bénéficiait, ainsi qu’il a été exposé, d’une autorisation tacite de défrichement à compter du 14 juillet 2022. Par conséquent, la décision attaquée doit être regardée comme retirant cette autorisation tacite de défrichement.
Sur l’illégalité de la procédure de retrait de l’autorisation tacite de défrichement :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il est constant que le préfet du Var n’a pas fait précéder sa décision d’une procédure contradictoire portant, implicitement mais nécessairement, retrait de l’autorisation tacitement délivrée et, en ce sens, l’arrêté du 11 juillet 2022 est entaché d’un vice de procédure. Le préfet fait valoir que la décision attaquée reprend l’ensemble des motifs ayant fondé l’avis défavorable du 10 mai 2022, auquel la requérante a répondu le 27 mai 2022, et que cette dernière ne précise pas les motifs de la décision pour lesquels elle aurait été privée de la possibilité d’apporter des éléments en défense en l’absence de procédure contradictoire. Toutefois, les échanges que la SAS Domaine de Grimaud a pu avoir avec la DDTM et la MRAE sont intervenus préalablement à la naissance de la décision attaquée, de telle sorte que le préfet ne saurait valablement s’en prévaloir pour justifier l’absence de procédure contradictoire qui a nécessairement privé le requérant d’une garantie.
9. Il s’ensuit que la SAS Domaine de Grimaud est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction et l’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 341-4 du code forestier : « () En cas d’autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa () ».
11. La requérante demande qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de non-opposition à la demande de défrichement avec effet au 14 avril 2022. Toutefois, d’une part, tel qu’il a été dit aux points 4 et 5, l’autorisation tacite de défrichement en litige est née le 14 juillet 2022. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’autorité administrative délivre un tel certificat dès lors qu’il appartient au bénéficiaire d’une autorisation tacite de défrichement d’afficher une copie du courrier l’informant que le dossier de sa demande est complet, en application de l’article L. 341-4 du code forestier précité, pour que l’autorisation tacite puisse être opposables aux tiers.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Domaine de Grimaud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : L’État versera à la société Domaine de Grimaud une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Domaine de Grimaud et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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