Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2403382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à la rémunération due en vertu de l’arrêté de promotion d’échelon le classant au 5ème échelon du grade de professeur certifié hors classe d’espagnol, majorée des intérêts de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de saisine du médiateur académique et en raison de la tardiveté de son introduction ;
- la demande est en tout état de cause infondée.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article
L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Selon l’article
L. 231-4 du même code : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, professeur certifié hors classe d’espagnol détaché dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a adressé le 7 juin 2023 au rectorat de l’académie de Toulouse une demande tendant au versement des sommes qu’il estime lui être dues au titre de sa promotion au 5ème échelon du grade de professeur certifié hors classe d’espagnol. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 août 2023 et le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l’encontre de cette décision expirait par suite le 9 octobre 2023 à minuit, en application des dispositions précitée de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, dès lors que l’autorité administrative n’avait pas à notifier au requérant l’accusé de réception de cette demande. Si M. A… a présenté de nouvelles demandes par la suite, celles-ci avaient le même objet que celle sur laquelle reposait sa première demande du 7 juin 2023. Le silence de l’administration sur ces nouvelles demandes a fait naître des décisions confirmatives de la décision implicite de rejet du 7 août 2023 devenue définitive, faute d’avoir été attaquée dans les délais, et n’était pas susceptible de rouvrir les délais de recours expirés contre la décision initiale, ni de lier à nouveau le contentieux.
Par suite, la requête de M. A…, enregistrée le 21 mai 2024, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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