Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bonamour, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire prise par le ministre de l’intérieur le 1er décembre 2011, portée à sa connaissance le 27 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui restituer les 5 points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, suite aux infractions qui auraient été commises le 17 avril 2010 dans le 17ème arrondissement de Paris et le 24 février 2010 à Châlons-en-Champagne, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’impossibilité de conduire résultant de la décision en litige place sa famille dans une situation de grande difficulté au regard des nécessités du suivi médical de son épouse qui est affectée de graves pathologies ;
- il ne représente aucun danger grave et immédiat pour la sécurité routière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les infractions des 17 avril 2010 et 24 février 2010 ;
- la décision d’invalidation de son permis de conduire est illégale pour ne pas lui avoir été notifiée à la bonne adresse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2524376, enregistrée le 19 décembre 2025, par laquelle M. A… a sollicité l’annulation de la décision du 1er décembre 2011.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, M. A… fait valoir qu’elle ne lui a pas été notifiée et qu’elle serait fondée sur des infractions commises le 17 avril 2010 dans le 17ème arrondissement de Paris et le 24 février 2010 à Châlons-en-Champagne, pour lesquelles il n’aurait pas été destinataire de l’information préalable prévue par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route. Toutefois, d’une part, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. D’autre part, il ne ressort du relevé d’information intégral afférant au permis de conduire de M. A… aucune information quant aux infractions qui auraient justifié la décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité de telles informations auprès des services du ministère de l’intérieur. De sorte qu’aucun des moyens que le requérant invoque n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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