Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024, le 24 octobre 2024 et le 4 mars 2025, M. C… D…, représenté par Selarl Citellia avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commune de Saint-Maxire a délivré un permis de construire à M. et Mme E… pour la réalisation d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section D n° 750 située route des Optolleries ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maxire et de M. et Mme E… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été saisi pour accord ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice architecturale ne précise pas les modalités d’exécution des travaux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’environnement ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne précise pas la présence d’un monument historique et d’une installation classée pour l’environnement à proximité du projet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse n’est pas côté dans les trois dimensions et qu’il ne comporte pas de plan de coupe faisant apparaître l’état initial et l’état modifié du terrain en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en autorisant le projet en litige compte tenu des risques pour la salubrité et la sécurité publique ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU dès lors qu’il conduit à détruire une partie de mur en moellons ;
- le maire aurait dû sursoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet compromet l’exécution du futur PLUi de la communauté d’agglomération du Niortais ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime compte tenu de sa proximité avec une exploitation agricole relevant de la réglementation des installations classées pour l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la commune de Saint-Maxire, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2024, le 24 janvier 2025 et le 11 avril 2025, M. B… et Mme A… E…, représentés par Me Beye, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par lettre du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de déclarer fondé les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire concernant la présence d’une exploitation d’élevage déclarée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement aux abords du terrain d’assiette du projet et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et, après avoir estimé ces vices régularisables, pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire, dans un délai de quatre mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. D… et de Me Dallemane, représentant la commune de Saint-Maxire.
Considérant ce qui suit :
M. D… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section D n° 751, située route des Optolleries sur le territoire de la commune de Saint-Maxire (Deux-Sèvres). M. et Mme E…, propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section D n° 750, ont déposé le 17 novembre 2023 une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation. Par arrêté du 3 janvier 2024, dont M. D… demande l’annulation, le maire de Saint-Maxire a délivré le permis de construire sollicité.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section D n° 751 sur laquelle est implantée sa maison d’habitation, qui est immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet situé sur la parcelle cadastrée section D n° 750, l’ensemble étant située en zone rurale, peu densément construite. Il ressort des pièces du dossier que le requérant disposera d’une vue directe depuis son terrain sur la future construction, quand bien même celle sera réalisée en rez-de-chaussée et située en retrait d’environ 38 mètres par rapport à la limite séparative entre les deux propriétés. Le projet en litige est ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. D…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (…) / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords » et aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a considéré dans son avis du 17 décembre 2023 que l’immeuble projeté n’était pas en covisibilité avec le château de Gazeau, monument historique situé dans le rayon des 500 mètres, et que le projet en litige n’était pas donc soumis à son accord. L’extrait du règlement graphique des servitudes annexé au PLU de Saint-Maxire invoqué par le requérant ne permet pas d’établir que le terrain d’assiette du projet serait situé au sein d’un périmètre, délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31, où l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France, s’applique à tout immeuble et non pas seulement aux immeubles situés dans le rayon de 500 mètres et en covisibilité avec le monument historique. Par suite, et alors que l’absence de covisibilité entre l’immeuble projeté et le château de Gazeau n’est pas contestée, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige est entaché d’un vice de procédure au motif que l’architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2017 : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».
Il est constant que la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire décrit les matériaux utilisés pour le projet mais qu’elle ne précise pas les modalités d’exécution des travaux. Comme cela a été exposé au point 8, le terrain d’assiette du projet est situé dans le rayon des 500 mètres par rapport à un monument historique mais il n’est pas en covisibilité de celui-ci. Dans ces conditions, la circonstance que la notice ne décrive pas les modalités d’exécution des travaux n’a pas empêché d’autorité compétente de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de situation indique la présence du château de Gazeau à proximité du terrain d’assiette du projet et que l’architecte des bâtiments de France a donné son avis sur le projet le 17 décembre 2023 en indiquant que l’immeuble n’était pas en covisibilité par rapport à ce monument. Le service instructeur disposait donc des informations nécessaires concernant la proximité de ce monument historique pour vérifier le respect de la réglementation applicable.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à proximité, dans un rayon de l’ordre de 100 mètres, d’un site agricole d’élevage de 180 bovins situé sur le territoire de la commune voisine, qui a été déclaré le 15 juin 2021 dans le cadre de la réglementation des installations classées pour l’environnement, alors qu’aucune pièce du dossier de demande de permis n’indiquait la présence de cette installation, qui était toujours en cours d’exploitation à la date de l’arrêté accordant le permis de construire en litige. En outre, les pièces produites par les parties ne permettent pas d’établir que le service chargé de l’instruction du dossier avait nécessairement connaissance de la présence de cette exploitation ainsi que de ses caractéristiques. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le défaut d’information sur la présence de cette exploitation d’élevage a été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime qui imposent une distance minimale entre les habitations et ce type d’exploitation classées pour l’environnement, et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatif aux risques d’atteintes à la salubrité et à la sécurité publique. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en tant qu’il ne mentionne pas la présence d’une exploitation d’élevage déclarée dans le cadre de la réglementation sur les installations classées pour l’environnement est par suite fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ».
La requérante soutient que le dossier demande de permis de construire est incomplet, en l’absence de plan de masse côté dans les trois dimensions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de masse, qui indique les longueurs et les largeurs totales de la construction, est accompagné d’un plan du profil du terrain qui indique les hauteurs de la construction, ainsi que le niveau initial du terrain et son niveau futur. La circonstance que la largeur du décroché sur la façade sud ne soit pas précisée, ni sur le plan de masse, ni sur les plans de façade, est en l’espèce sans incidence, alors que le requérant n’invoque la violation d’aucune règle d’urbanisme en la matière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
Comme cela a été exposé au point 16, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan du profil du terrain qui indique les hauteurs de la construction, ainsi que le niveau initial terrain et son niveau futur, qui est également indiqué sur le plan de masse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Maxire :
Aux termes des dispositions de l’article UB 11 du PLU de la commune de Saint-Maxire relatif à l’aspect extérieur des constructions, dans sa version applicable au litige : « 2 – Abords : a. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance. (…) ».
Le requérant soutient que le projet méconnait les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU dès lors qu’il conduit à détruire une partie du mur en moellons qui délimite le terrain d’assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que le mur en pierre qui délimite le terrain sera démonté en partie pour la création d’un accès sur 5 mètres de long sur la voie publique. Cette démolition étant rendue nécessaire pour permettre un accès, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du PLU doit donc être écarté.
En ce qui concerne le sursis à statuer :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Le requérant soutient que le maire de Saint-Maxire aurait dû sursoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération du Niortais. Il ressort en effet des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui était auparavant classé en zone urbaine, a été classé en zone agricole, excluant les constructions nouvelles à usage d’habitation, par le projet de la PLUi arrêté par délibération du 27 mars 2023 du conseil d’agglomération. Toutefois, compte tenu de la superficie limitée du terrain (1 262 m²), qui jouxte en outre sur deux côtés des parcelles construites classées en zone urbaine, le permis de construire en litige n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Par suite, le maire de Saint-Maxire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de sursoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige, en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le respect des règles d’éloignement des constructions par rapport aux exploitations d’élevage et les risques en matière de salubrité et de sécurité publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime: « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».
Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Comme cela a été exposé au point 14, l’état de l’instruction ne permet pas de statuer sur la conformité du projet avec les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime relatives aux distances minimales entre les habitations et exploitations d’élevage et avec les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice retenu au point 14 est susceptible d’être régularisé. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d’impartir au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de régularisation des vices relevés.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à M et Mme E… ou à la commune de Saint-Maxire de produire au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 14 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la commune de Saint-Maxire et à M. B… et Mme A… E….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sommation ·
- Droit commun ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tacite ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Prorogation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Demande ·
- Professeur ·
- Échelon ·
- Éducation nationale ·
- Réception
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Maire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Infraction ·
- Information préalable ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Caractère ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance de protection ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.