Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2402538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B conteste la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par une décision du 15 juillet 2024, le préfet de la Meuse a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois.
3. A l’appui de sa requête dirigée contre cette décision, M. B soutient qu’il n’a pas refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et sollicite l’indulgence du tribunal en invoquant les difficultés qu’engendre la suspension de son permis de conduire sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme ne comportant que des moyens inopérants, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402538
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