Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2601955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en dépit du fait qu’il aurait dû se voir remettre un titre de séjour de plein droit à sa majorité, sa situation administrative et professionnelle est de plus en plus précaire, il ne peut exercer une activité professionnelle, ne peut jouir de sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 6 septembre 2004 à Bamako, est entré régulièrement en France à l’âge de dix ans le 1er janvier 2015. Il a déposé, le 23 août 2022, une demande de délivrance d’un premier titre de séjour en tant que jeune majeur, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plate-forme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles (…) L. 423-21 (…) ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B…, entré régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2015, à l’âge de dix ans, a sollicité, à sa majorité, le 23 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Il a relancé la préfecture à huit reprises, les 22 juin 2023, 15 juillet 2024, 5 et 26 juin 2025, 17 novembre 2025, 19, 23 et 25 décembre 2025 afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Malgré ses tentatives répétées d’obtenir un rendez-vous, le requérant n’a pas été reçu en préfecture, près de trois ans après sa première demande.
6. Alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… est arrivé en France alors qu’il était mineur, qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour et que l’absence de régularisation de sa situation l’empêche effectivement de s’insérer sur le marché du travail, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, au regard de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence qui s’attache au dépôt de sa demande de titre de séjour, de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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