Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 2600272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’arrêt immédiat de tous travaux de voirie et de construction sur l’ilot Dupaty ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de produire toute pièce relative à l’enquête préalable de 2014, aux études d’impact et à la PVR ;
3°) de dire que l’arrêté de classement est entaché d’incompétence ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la collectivité.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le classement a eu lieu sans délibération préalable ;
- le droit à l’information du public a été méconnu ;
- la création de la voie par cessions foncières s’est faite sans permis d’aménager ;
- les acquisitions ont été faites en l’absence d’enquête préalable ;
- il y a atteinte à la sécurité publique ;
- la mesure est urgente compte tenu de l’irréversibilité des travaux, de l’atteinte aux propriétés privées, du danger pour la sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2508601 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
3. S’agissant plus particulièrement de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521 3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce.
4. En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge du référé « mesures utiles » de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par une requête, enregistrée sous le n° 2600258, actuellement en cours d’instruction, Mme A… a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’injonction à Bordeaux Métropole de lui communiquer le rapport et les conclusions de l’enquête publique de 2014. Les conclusions identiques formulées dans la présente requête sont par conséquent irrecevables.
6. En troisième lieu, la requérante, qui n’apporte aucune justification ni aucun titre de propriété susceptible d’établir, en l’espèce, leur intérêt pour agir, conteste la légalité de travaux ou de décisions concernant le secteur Dupaty de Bordeaux, sans préciser la nature ou la localisation précise de ces travaux. Au demeurant, en contestant la légalité des travaux et décisions relatives aux aménagements sur ce secteur, elle fait elle-même état d’une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle au prononcé des mesures sollicitées. En outre, si la requérante invoque, de façon générale, l’irréversibilité des travaux, l’atteinte aux propriétés privées et le danger pour la sécurité, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un péril ou un dommage immédiat justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles relatives aux dépens, qui ne sont au demeurant pas justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600272 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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