Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 janv. 2026, n° 2600063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenue en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros à verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée immédiatement ;
- l’arrêté querellé porte atteinte à son droit de demander l’asile ; en effet, si elle a quitté son pays le 29 août 2025, c’est en raison des violences de son mari. Cette crainte a d’ailleurs était portée à la connaissance de l’administration française lors de son interpellation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A… B…, ressortissante dominicaine née le 25 février 1996 à Azua (République Dominicaine) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenue en rétention administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3.Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;2° Lorsque le demandeur :a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ;b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Enfin aux termes de l’article L754-5 du même code : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été refusé au motif, notamment, que leur demande d’asile n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et, qu’en application des dispositions l’article L. 541-3 du même code, l’étranger qui se trouve dans cette situation bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de cette décision.
5. Mme B… soutient que l’arrêté en litige portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que contrairement ce que retient le préfet, sa demande d’asile n’a pas été introduite dans le seul but de faire échec à l’exécution d’éloignement. Toutefois, outre le fait de ne contester que le seul refus d’admission au séjour au titre de l’asile et le maintien en rétention administrative n’a pas pour effet de l’exposer aux violences de son mari resté en république dominicaine, il résulte de la lecture de l’arrêté contesté que le refus d’admission au séjour a été pris au motif que l’intéressée faisait l’objet d’un examen prioritaire par l’OFPRA, ce qui est le cas en l’espèce puisque la requérante est maintenue en rétention en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Dans ces conditions, aucune mesure d’éloignement, que la requérante ne présente au demeurant pas à la censure du juge des référés, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de la requérante, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Basse-Terre, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Obligation
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Police nationale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Autorisation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Inondation ·
- Procès-verbal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Légalité externe ·
- Production
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Education ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.