Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2600640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le chef d’établissement du collège Michel Richard Delalande d’Athis-Mons a prononcé une mesure conservatoire interdisant l’accès de l’établissement à son enfant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin de garantir la continuité de la scolarité de son enfant dans le respect de son intérêt supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ».
3. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Il résulte de l’instruction que le fils de M. C…, élève en classe de cinquième au collège Michel Richard Delalande à Athis Mons, a fait l’objet, le 12 janvier 2026, d’une mesure d’interdiction d’accès à l’établissement, en application de l’article D. 511-33 du code de l’éducation, dans l’attente de « la tenue de son équipe éducative » prévue le 23 janvier 2026 à 11h30, pour des faits de « violences physiques » qui seraient survenus le 8 janvier 2026. Cette décision, qui présente le caractère d’une mesure conservatoire et non pas d’une sanction disciplinaire, a des effets très limités dans le temps. Elle n’a été prononcée, le 12 janvier 2026, que pour la durée strictement nécessaire à la tenue de la réunion de l’équipe éducative devant examiner, dès le 23 janvier 2026, le dossier du jeune B…, fils du requérant. Ainsi la décision attaquée, au demeurant partiellement exécutée à la date de la saisine du juge des référés, ne porte pas à la situation de cet élève un préjudice suffisamment substantiel et durable pour que la condition d’urgence exigée pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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