Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2505725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juillet et 7 octobre 2023, sous le n° 2301943 et transmises au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance du 7 août 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau, M. Fredi Demiri, représenté par
Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Gers a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991
Il soutient que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage aux services de police :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Par deux mémoires en défense et des pièces enregistrés le ainsi que les 5, 7 et 8 août 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2505714, le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Gers l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 7 et 8 août 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant et substituant Me Canadas, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , assisté par Mme Valla, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Gers n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), est entré sur le territoire français le . Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 11 février 2016 au 10 février 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mars 2017 au 28 février 2019, renouvelée à deux reprises et dont la dernière a expiré le
14 avril 2023. Le 20 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 5 août 2025, dont il demande également l’annulation, le préfet du Gers l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes
n° 2505725 et n° 2505714 pour y statuer par un seul jugement.
Sur la compétence du magistrat désigné :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 26 janvier 2024 : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Enfin, aux termes de l’article
R. 776-17 du même code, encore en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
Il résulte des dispositions précitées, alors en vigueur à la date de l’arrêté du 22 juin 2023, qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence d’un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d’assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, saisi de la situation d’un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour présentées par M. Demiri.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. Demiri, le préfet du Gers a considéré que, bien que disposant d’attaches familiales en France, il ne travaillait de manière continue que depuis 2022 et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, si l’intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 22 octobre 2018 par le tribunal de grande instance d’Auch pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, ces faits, isolés, ont fait l’objet d’une peine courte intégralement assortie d’un sursis simple, prononcée près de cinq ans avant la date de la décision portant refus de séjour. Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire de l’intéressé ne porte d’ailleurs plus mention de cette condamnation ou de toute autre condamnation. En outre, si l’autorité préfectorale fait état de trois signalements, entre 2017 et 2023, au fichier du traitement des antécédents judiciaires, elle ne justifie d’aucune poursuite judiciaire ou condamnation pénale relatives à ces signalements alors que l’intéressé conteste les faits auxquels ils se rapportaient. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Demiri est entré régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2012 et qu’à compter du 11 février 2016 il a bénéficié de cartes de séjour successives jusqu’au 14 avril 2023, pour une ancienneté de présence régulière sur le territoire de sept années. De plus, il ressort des termes de l’arrêté, qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé était marié à une compatriote titulaire d’une carte de séjour valide jusqu’au 14 décembre 2031 avec laquelle il a eu trois enfants, et le requérant justifie avoir exercé, à compter de 2018, divers emplois ponctuels sous couvert de contrats d’intérim, puis celui d’ouvrier sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2022, démontrant ainsi une démarche sérieuse d’intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Gers a entaché la décision portant refus de séjour d’une erreur d’appréciation. Par suite, M. Demiri est fondé à soutenir, par la voie de l’exception, qu’en présence d’une illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du préfet du Gers du 22 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté édicté par la même autorité le 5 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Gers procède au réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a dès lors de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. Demiri au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle et des renonciations de Me Canadas et Me Cohen, chacun en ce qui le concerne, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Canadas une somme de 1 200 euros et versera à Me Cohen une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. Demiri ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. Demiri est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2505725 de M. Demiri tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de séjour prise dans l’arrêté du préfet du Gers du 22 juin 2023 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Gers du 22 juin 2023 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 4 : L’arrêté du préfet du Gers du 5 août 2025 est annulé.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Demiri au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle et des renonciations de Me Canadas et Me Cohen, chacun en ce qui le concerne, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Canadas une somme de 1 200 euros et versera à Me Cohen une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. Demiri ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1 000 euros lui sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. Fredi Demiri, à Me Canadas, à Me Cohen et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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