Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2025, n° 2503918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme D C, représentée par Me Opovin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France de faire état sans délais de places disponibles au sein des instituts médico-sociaux (IME) du Nord et de favoriser une priorisation de la prise en charge de son enfant A B ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France de faire état de solutions disponibles afin de faire valoir une meilleure prise en charge de l’enfant A B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’absence de prise en charge adaptée de son fils porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à leur droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle () de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
4. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. Mme C se plaint de ce que son fils A B né le 23 février 2011, souffre d’un trouble autistique associé à un déficit intellectuel, ne bénéficie pas actuellement d’un placement, conformément aux recommandations qui ont été effectuées en dernier lieu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord, en Institut médico-éducatif (IME).
6. Il résulte toutefois de l’instruction que A B a été placé en institut médical éducatif à Calais en 2017. La prise en charge aggravant l’état de l’enfant, celui-ci a quitté cet institut. Le 26 décembre 2018, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais a accordé à l’enfant une orientation au sein de l’IME les lutins des Bleuets à Calais. En 2019, Mme C déménage en région lilloise et saisi la MDPH du Nord qui, le 4 février 2020, accorde à l’enfant une orientation en IME en accueil régulier et identique chaque semaine. Le 20 août 2020 une nouvelle décision d’orientation vers un IME est accordée et valable jusqu’au 13 août 2025, pour 90 jours par an et pour les seules périodes de répit, de transition ou de fermeture de l’établissement habituel. Par un courrier du 24 mars 2025, la rectrice de l’académie de Lille a informé la requérante que la situation de son enfant ne permet pas d’envisager un projet de scolarisation dans un établissement ordinaire. Elle l’informe également que ses services ont saisi l’enseignant référent du secteur afin qu’il accompagne une demande de renouvellement de l’orientation IME arrivée à terme et ont alerté l’agence régionale de santé hauts-de-France pour qu’une réponse médico-sociale soit apportée au plus vite. Toutefois dès lors que cette situation d’attente d’une orientation en IME perdure depuis 2018, qu’elle ne justifie avoir présenté une nouvelle demande auprès de la MDPH du Nord, que le 11 mars 2025 pour que son fils bénéficie E, F ou priorité, la CMI stationnement et le parcours de scolarisation / Formation avec ou sans établissement ou service social ou médico-social (ESMS), cette demande était à ce jour en cours d’instruction, alors que la précédente décision de la CDAPH du Nord permettant un accueil identique et régulier chaque semaine a expiré le 22 janvier 2025 et que seul demeure valable l’orientation d’accueil en IME limité à 90 jours par an jusqu’au 13 août 2025 pour les seules périodes de répit, de transition ou de fermeture de l’établissement habituel, et qu’elle n’accompagne pas sa demande de pièces médicales récentes justifiant d’une aggravation de l’état de santé ou d’une dégradation importante de son propre état de santé ou de celui des autres membres de sa famille en lien avec cette situation, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à l’agence régionale de santé Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2503918
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