Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 fixant le nombre de postes offerts aux concours externe, interne et du troisième concours pour le recrutement d’inspecteurs du travail.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les épreuves du concours sont imminentes et qu’il se voit privé de son droit de priorité légale en l’absence de mention de postes réservés, alors qu’il est inscrit sur la liste d’aptitude prévue par l’article L. 242-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2612734 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’il se retrouve privé de son droit de priorité légale en l’absence de mention par la décision attaquée de postes réservés, alors qu’il est inscrit sur la liste d’aptitude prévue par l’article L. 242-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et que les épreuves du concours sont imminentes. Toutefois cette circonstance ne lui permet pas de caractériser l’urgence de la suspension qu’il demande, étant relevé au demeurant que les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont le requérant entend se prévaloir ne prévoient pas la création, parmi les postes offerts aux concours de recrutement de fonctionnaires, de postes réservés aux personnes inscrites sur la liste prévue par l’article 242-3 de ce code.
4. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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