Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2304381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C D et Mme B A, représentés par Me Bourqueney, demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé délivrer à Mme A un titre de séjour.
Ils soutiennent que :
— elle a conclu un pacte de solidarité civile le 15 décembre 2022 avec un ressortissant français avec qui elle a entretenu une relation en 2012 lors d’un voyage au Kenya et qu’elle a retrouvé en 2021 ;
— elle bénéficie d’une promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête qui est présentée par M. D est irrecevable à défaut pour lui de justifier d’un intérêt à agir contre la décision de refus de titre de séjour de Mme A ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante canadienne née le 8 février 1989, est entrée sur le territoire français le 7 juillet 2022 munie d’un visa de long séjour valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023. Elle a sollicité le 20 mars 2023 un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, qui lui a été refusé par décision du 23 mai 2023 du préfet de la Haute-Garonne.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du droit au séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait la connaissance d’un ressortissant français en 2012 lors d’un voyage au Kenya avec qui elle a entretenu quelque temps une relation épistolaire. Si elle soutient avoir repris contact avec lui en février 2021 et qu’il a effectué deux voyages ayant duré respectivement un mois et demi et deux mois et demi au Canada pour venir la voir en 2021, la réalité de leur relation n’est établie que depuis 2022, à compter de l’arrivée de Mme A sur le territoire français. Si le couple partage le même logement et a conclu un pacte civil de solidarité le 15 décembre 2022, leur relation était toutefois très récente à la date de la décision attaquée. Enfin, si Mme A verse au dossier des attestations d’amis qui témoignent tant de l’existence de cette relation que des liens d’amitié qu’ils ont créés avec elle depuis son arrivée, et si elle soutient travailler dans un salon de coiffure, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire français en février 2022 à l’âge de trente-trois ans après avoir quitté le Canada où elle exerçait une activité professionnelle et n’était pas dépourvue ni de famille ni d’amis. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. En second lieu, si Mme A entend se prévaloir de la circonstance qu’elle bénéficie d’une promesse embauche en qualité de coloriste, elle ne la produit pas et, en tout état de cause, sa situation n’a pas été examinée au regard de son droit au séjour au titre du travail dès lors qu’elle a uniquement sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que sa situation n’a été examinée que sur ce fondement. Par suite, ce moyen est inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Garonne, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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