Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2600842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu son jugement ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de sept points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’ordonner à titre provisoire, la restitution de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a reçu le 20 novembre 2025 un courrier référencé « 48 SI » l’informant de l’invalidation de son permis de conduire et qu’à la lecture de celui-ci il a constaté que, à trois reprises, il n’était pas le conducteur, et pour lesquelles il n’a jamais reçu les avis de contravention.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail, situé à deux heures de transport en commun de son domicile, et, sur le doute sérieux, que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies car il n’a jamais reçu de décision définitive relative aux retraits de points ni même l’information préalable, pour les trois infractions en cause.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le numéro 2600126, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision « 48 SI » du 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. A… B…, résidant à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), de l’invalidation de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 24 mai 2025 à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) ayant entrainé la perte de trois points. Cette infraction faisait suite à six autres, commises entre le 1er mars 2019 et le 4 août 2024, ayant motivé le retrait d’un total de 18 points. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont elle sollicite également du juge des référés, par une requête du 20 janvier 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail, situé à Crosne (Essonne), à deux heures de son domicile en transport en commun, et qu’il doit être autorisé à conduire, en sa qualité de carrossier et de gérant de garage, pour les essais routiers.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui a obtenu son permis conduire le 6 juin 2018, a fait l’objet, dès le 1er mars 2019, d’une suspension de quatre mois de celui-ci pour conduite malgré l’usage de stupéfiants, qu’il a commis une autre infraction le 24 novembre 2021 ayant entraîné la perte de quatre points, qu’il a dû, depuis l’obtention de son permis de conduire, soit il y a six ans, faire trois stages de récupération de points, et que, malgré cela, son capital de points n’a jamais dépassé la valeur de six sur douze. S’il indique avoir contesté les dernières infractions relevées contre lui les 4 août 2024 et 24 mai 2025 ainsi qu’une troisième, sans conséquences sur son permis car celui-ci était déjà, à cette date, affecté d’un solde de points nul, commise le 25 juin 2025, en soutenant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule, il ne l’établit pas par la simple production d’avis de réception de contestations non datées.
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement sur la route et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour ses besoins professionnels et qu’il ne pouvait ignorer, eu égard à ceux-ci, lesdits impératifs.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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