Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail non-salarié et d’examiner prioritairement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sa demande de titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale » ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est également remplie dès lors que l’absence de délivrance de récépissé de titre de séjour menace son activité professionnelle, porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, le maintient dans une situation administrative précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour : elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 avril 1990 à Fès (Maroc), est entré en France le 18 août 2008 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2008, il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant – élève » qui a été renouvelé jusqu’au 29 octobre 2017. Par la suite, ayant sollicité, à nouveau, le renouvellement de son titre de séjour, M. B s’est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le
7 octobre 2020. Le 14 février 2024, il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 24 mars 2025, suite à une convocation adressée le
21 mars 2024, M. B a déposé sa demande auprès des services de la préfecture de police de Paris. L’administration lui a délivré une attestation de confirmation de dépôt, ne l’autorisant pas à travailler. Face au silence gardé par l’administration depuis et en l’absence de délivrance de récépissé permettant d’attester de la régularité de son séjour, M. B demande au juge des référés de suspendre la décision portant refus de délivrance de récépissé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. B soutient, d’une part, que l’urgence est présumée dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et d’autre part, que l’absence de délivrance de récépissé de titre de séjour menace son activité professionnelle, porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux et le maintient dans une situation administrative précaire.
5. Toutefois, M. B, qui était précédemment titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant – élève », a demandé son admission exceptionnelle au séjour mention « entrepreneur – profession libérale ». Par suite, sa demande de titre de séjour ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de délivrance de titre de séjour. Il n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir d’une présomption d’urgence à l’appui de ses conclusions aux fins de suspension. Par ailleurs, si M. B produit un courriel du 7 avril 2025 de son principal client indiquant que leur collaboration sera rompue à la fin du mois d’avril à défaut de régularisation de sa situation administrative ainsi qu’un courrier de l’assurance maladie menaçant de suspendre ses droits, il est constant que le requérant est en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier récépissé le 7 octobre 2020 et qu’il n’a formulé une demande de titre de séjour qu’en février 2024. Dès lors, l’intéressé s’est placé dans la situation d’urgence qu’il déplore. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /1
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