Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2216734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Robish, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision de la préfète de la Charente du 19 mai 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement à Me Robish, son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 22 septembre 1959, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Charente, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 19 mai 2022. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 février 2023, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, sans emploi, n’a déclaré aucun revenu à l’administration fiscale au titre des années 2018, 2019 et 2020, de sorte que les ressources de son foyer sont essentiellement constituées de prestations sociales, dont l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Si la requérante fait valoir que son âge et son état de santé ne lui permettent pas de travailler, elle ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder à tout emploi ou ressource. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Robish et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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