Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juil. 2025, n° 2507119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour en rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de première demande de délivrance d’une carte de résident et de la remise d’un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, M. A B demande au juge des référés de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de sa requête et indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à M. A B, le 24 juin 2025, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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