Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2203871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 7 février 2023, Mme A C B, représentée par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture de l’établissement « L’annaix » dont elle est la gérante, pour une durée de 2 mois, à compter du 25 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux n’est pas motivé ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avertissement contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et que ce vice de procédure a été de nature à exercer une influence sur la décision prise ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le tapage et les rixes entre personnes alcoolisées du 1er janvier 2022 se sont déroulés à l’extérieur de l’établissement et ne peuvent lui être imputés ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la durée de la fermeture administrative, qui met en péril la survie de l’entreprise, présente un caractère disproportionné ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022 et 4 janvier 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B gère, depuis le 1er juillet 2021, un établissement de restauration et débit de boissons dénommé « L’annaix », situé 11 rue Félibre Gaut à Aix-en-Provence. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de celui-ci pour une durée de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. L’arrêté contesté, qui se réfère aux points 2 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et qui fait état des différents troubles à l’ordre public imputables à l’établissement « L’annaix », comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte de ces dispositions, applicables aux mesures de police prises sur le fondement des points 2 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, que ces mesures doivent être précédées d’une procédure contradictoire préalable.
5. Par un courrier du 10 février 2022, qui est visé dans la décision litigieuse contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a informé l’intéressée qu’il était envisagé, à la suite du constat de plusieurs manquements datés et explicités, de prononcer une mesure administrative à l’encontre de son établissement et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Si la requérante soutient ne pas avoir reçu ce courrier, il ressort des pièces du dossier que celui-ci lui a été envoyé à l’adresse de l’établissement « L’annaix » puis a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé », les services postaux précisant sur l’enveloppe « absente / instance poste de l’hôtel de ville / 11 février 2022 ». Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la gérante de l’établissement en cause à la date de présentation du pli, soit le 11 février 2022. Dès lors, la requérante est réputée avoir été informée par la préfète de police des Bouches-du-Rhône de son intention de procéder à la fermeture de son établissement et mise en mesure de produire des observations à ce sujet. Si Mme C B conteste l’utilisation du courrier recommandé comme mode de communication et explique avoir demandé aux services de police de recevoir toute convocation utile par voie dématérialisée, cette circonstance n’est pas, en l’absence de toute obligation pesant sur l’administration de lui faire parvenir cette demande d’observations par courriel, de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure suivie. Le moyen tiré de l’absence du respect du principe du contradictoire doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation () » Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement au sens des dispositions précitées des points 2 et 4 de cet article doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées du point 4 de cet article, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement ou ses conditions d’exploitation peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de ce même établissement.
7. Il résulte des dispositions exposées au point 6 que l’avertissement qui doit être adressé avant la décision prononçant la fermeture d’un débit de boisson ne s’applique que dans le cas prévu au point 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la fermeture administrative a été prononcée au motif de nuisances sonores observées les 6 et 9 septembre 2021, d’un défaut d’affichage de l’interdiction de fumer et d’une mise à disposition de locaux non conforme le 2 octobre 2021 susceptible d’engendrer une atteinte à la santé publique, d’une altercation entre clients le 12 décembre 2021, d’un non-respect de l’heure de fermeture, d’un défaut d’affichage de la licence 4, du tapage et des rixes entre personnes ivres le 1er janvier 2022 et enfin d’un non-respect de l’interdiction de fumer en intérieur le 15 janvier 2022. Si le défaut d’affichage de l’interdiction de fumer et de la licence 4 ainsi que le non-respect de l’heure de fermeture relèvent du point 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, il ressort des pièces du dossier que la préfète de police des Bouches-du-Rhône aurait, si elle ne s’était fondée que sur les atteintes à l’ordre public, à la santé et à la tranquillité publique que sont les nuisances sonores, les altercations et rixes, le tapage, l’interdiction de fumer en intérieur et la mise à disposition de locaux non conformes, pris la même décision sans avoir, dès lors, à la faire précéder d’un avertissement. Il y a donc lieu de neutraliser les motifs tirés du défaut d’affichage de l’interdiction de fumer et de la licence 4 ainsi que le non-respect de l’heure de fermeture. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avertissement préalablement à la mesure de fermeture édictée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, s’agissant des incidents du 1er janvier 2022 au sujet desquels Mme C B indique qu’il n’est pas établi qu’ils aient été causés par des clients sortant de son établissement, il ressort des pièces du dossier qu’étaient rassemblées, de 2 à 3 heures du matin, à l’intersection de la rue dans laquelle se situe « L’annaix » et la rue des Cordeliers, plus d’une cinquantaine de personnes, excitées et visiblement alcoolisées, certaines d’entre elles s’étant adonnées à trois reprises à des rixes, un blessé léger étant à déplorer, et que la police a dû se rendre à plusieurs reprises sur place pour les disperser, l’intervention d’une brigade cynophile apparaissant finalement nécessaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’arrivée des policiers, certains des individus se sont mis à frapper avec leurs poings dans leurs mains opposées en signe de provocation. Si Mme C B produit le procès-verbal d’un huissier faisant état de la proximité avec l’établissement qu’elle gère d’autres établissements de boissons, l’officier de police municipale explique dans la main courante qu’après renseignements pris, il s’agissait bien de clients qui sortaient de « L’annaix ». Mme C B, qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, ne contredit pas les constatations faites dans ce rapport administratif. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la durée de la fermeture des débits de boissons et des restaurants ordonnée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
10. Il ressort des pièces du dossier que les atteintes à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques fondant la décision de fermeture contestée sont caractérisées par des nuisances sonores, seules celles du 6 septembre 2021 étant établies, une mise à disposition de locaux non conforme susceptible d’engendrer une atteinte à la santé publique compte tenu de l’utilisation de chichas sans que le système de ventilation ne soit adapté le 2 octobre 2021, une altercation entre clients sortant de « L’annaix » le 12 décembre 2021, du tapage et des rixes entre personnes ivres le 1er janvier 2022 et un non-respect de l’interdiction de fumer en intérieur constaté le 15 janvier 2022. Alors que les difficultés financières dont se prévaut la requérante sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, eu égard au nombre de manquements constatés et à la gravité des incidents relevés le 1er janvier 2022, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture de l’établissement « L’annaix » pour une durée de deux mois. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure de fermeture contestée doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en cause est entaché d’un détournement de procédure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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