Irrecevabilité 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 8 déc. 2021, n° 21/07195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07195 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07195 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPWO
APPELANT N° RG 21/07195 // APPELANT N° RG 21/07331
SCP Y Z A H dite C
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 13 octobre 2021 par Me U CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357
ainsi que par Me Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
APPELANTS N° RG 21/07300
Maître Yam Y
né le […] à PARIS
Chez la SCP C
[…]
[…]
Maître AE Z
né le […] à […]
Chez la SCP C
[…]
[…]
Maître AF A
né le […] à […]
Chez la SCP C
[…]
[…]
Maître François H
né le […] à PARIS
Chez la SCP C
[…]
[…]
Tous représentés à l’audience du 13 octobre 2021 par Me U CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357
ainsi que par Me Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
INTIMÉS N° RG 21/07195 // INTIMÉS N° RG 21/07300
CABINET BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (B)
Elisant domicile chez la SCP AFG
[…]
[…]
Ayant pour conseil Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représenté à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Jean CASTELAIN de la SCP HERALD Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
et
Maître K L
né le […], à Rouen
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Monsieur D E
né le […], à Suresnes
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Maître R AC
né le […] à Nancy
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Maître P T
né le […] à Paris, […]
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Maître U V
né le […] à […]
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Maître W AA
né le […] à […]
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Maître P Q
né le […] à […]
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Maître N O
née le […] à […]
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Maître AH AI AJ
née le […], à Toulouse
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Maître I J
née […], à Boulogne
Elisant domicile chez la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE
[…]
[…]
Ayant tous dix pour conseil Me Luca De MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentés à l’audience du 13 octobre 2021 par Me K GORDON-KRIEF du cabinet UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
ainsi que par Me Pierre-P CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
INTIMÉ N° RG 21/07195 // INTIMÉ N° RG 21/07300 // INTIMÉ N° RG 21/07331
Maître AB X
[…]
[…]
APPELANT N° RG 21/07195
Représenté à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme F G, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Courant 2019, dans un contexte de mésentente entre associés sur fond d’allégations d’opacité financière, plusieurs membres de la société civile professionnelle aujourd’hui dénommée Scp Y Z A H et autres – dite 'cabinet C', ci-après ainsi dénommée -, à savoir Mmes AH AI AJ et I J, et MM. K L et D E, associés en capital, et Mme N O et MM P Q, R S, P T, U V et W AA, associés en industrie – ci après dénommés 'les retrayants en capital', 'les retrayants en industrie', ou ensemble 'les retrayants'- , ont entre juin et août 2019 informé les associés fondateurs de leur volonté de quitter la société.
Tous avaient effectivement quitté le cabinet C, préavis effectués, au plus tard en mars 2020, pour rejoindre le cabinet Bryan Cave Leighton Paisner – ci après ' B'.
D’autres associés se sont retirés pour rejoindre d’autres structures, et parmi eux M. AB X, qui a rejoint le cabinet Archers.
L’arbitrage du bâtonnier a été requis à deux titres :
— D’une part, en février 2019, les retrayants en capital, reprochant au cabinet C de ne pas répondre de manière satisfaisante à leurs demandes d’explications et d’informations sur sa situation financière, ont saisi le bâtonnier d’une demande de conciliation, et celle-ci ayant échoué, ont sollicité par acte du 2 août 2019 la juridiction arbitrale, aux fins notamment de désignation d’un expert.
L’arbitre désigné Mme de la Garanderie, ancien bâtonnier – ci après 'l’arbitre'-, a rendu le 27 novembre 2019 une décision ordonnant une expertise des comptes de la société C et le sursis à statuer sur les autres demandes -notamment les demandes en paiement formées par les retrayants.
A la requête de l’ expert commis, celui ci a été déchargé de sa mission et remplacé par décision du 30 janvier 2020.
— D’autre part, le 17 septembre 2019, le cabinet C a saisi de son côté le bâtonnier d’une demande de conciliation, reprochant à l’ensemble des retrayants – en capital comme en industrie- et B, d’avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale.
Par mémoire en saisine du bâtonnier du 29 mai 2020 formalisant ses demandes indemnitaires après l’échec de la conciliation, il a également attrait à cette procédure M. X, retrayant en capital 'autonome', lequel avait déjà précédemment saisi de son côté le 31 janvier 2020 le bâtonnier aux mêmes fins que les retrayants en capital, c’est à dire pour obtenir le paiement par le cabinet C des sommes qu’il estimait lui être dues.
Désignée le 11 juin 2020 après échec de la conciliation – qu’il a fallu réorganiser vis-à-vis de M. X, absent de cette procédure en concurrence déloyale à son début, l’arbitre – la même que celle désignée dans la première saisine – a par décision du 28 septembre 2020 prorogé son délai de quatre mois pour statuer, soit jusqu’au 29 janvier 2021.
Le 7 octobre 2020, à la demande des retrayants et de leur structure d’accueil et de M. X, l’arbitre, passant outre l’opposition du cabinet C, a ordonné la jonction sous le numéro unique 734/331830 des deux procédures en y adjoignant la troisième, relative au litige C-X- liée, après l’échec de conciliation demandée le 31 janvier 2020 par M. X, par la demande contentieuse formée par le cabinet C qui, de concert avec MM. Y, Z, A et H – ci après 'les associés gérants’ – a notifié le 1er décembre 2020 à l’ensemble des parties adverses – les retrayants, B et M. X – un mémoire dit 'récapitulatif’ reprenant les demandes d’indemnisation du cabinet en y adjoignant les demandes formulées à titre personnel par les associés gérants au titre du préjudice propre qu’ils considèrent subir du fait du retrait – précédemment soumises à conciliation le 21 septembre 2020-.
Puis, saisie par le cabinet C et d’une demande de remplacement de l’expert et de nullité des opérations d’expertise, l’arbitre a rendu le 5 janvier 2021 une décision de sursis à statuer et fixé un calendrier de procédure pour purger les griefs et demandes relatifs à la conduite de l’expertise.
Par décision du 24 mars 2021, l’arbitre a débouté le cabinet C et les associés gérants de leurs demandes de remplacement de l’expert et de nullité des opérations d’expertise, et accueilli les demandes de communication de pièces formées par les retrayants à l’encontre du Cabinet C. Cette décision, frappée d’appel par le cabinet C, est actuellement pendante par ailleurs devant la cour.
C’est dans ce contexte que la cour connaît pour la première fois du contentieux de ce retrait, en raison des demandes suivantes :
— Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 janvier 2021 au secrétariat- greffe de la cour, le cabinet C, excipant du défaut de réponse apportée par l’arbitre dans le délai prévu par l’article 179-5 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, et de la sanction prévue en pareil cas par le dernier alinéa de ce même texte, a demandé la convocation devant la cour de l’ensemble des retrayants et de leur structure d’accueil B, ainsi que de M. X, aux fins de voir statuer sur les actes de concurrence déloyale qu’ils ont commis à son encontre, et les condamner in solidum à l’en indemniser, ainsi que condamner personnellement Mmes AH AI AJ, I J et N O in solidum avec P Q, MM. K L in solidum avec P T, D E in solidum avec R AC, U V et W AA, à l’indemniser du préjudice qu’il a subi du fait de leur baisse de production pendant leur délai de préavis.
Cette instance a été mise au rôle sous le numéro RG 21/07195.
— Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021, les associés gérants ont, sur le même fondement de l’article 179-5 du décret précité, demandé la convocation des mêmes devant la cour, en réitérant à l’encontre des retrayants, de M. X et de B leurs demandes indemnitaires propres, à raison des mêmes faits de concurrence déloyale et du préjudice personnel qu’ils estiment subir de ce fait.
Cette instance a été mise au rôle sous le numéro RG 21/ 07300.
— Enfin, par une seconde lettre recommandée AR du 6 avril 2021, le cabinet C, toujours sur ce même fondement, a demandé la convocation devant la cour de M. X pour obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi du fait de sa baisse de production pendant son délai de préavis.
Cette instance a été mise au rôle sous le numéro RG 21/07331.
Dans chacune de ces instances, les défendeurs – les retrayants, B et M. X – ont conclu à l’irrecevabilité de la saisine de la cour, et sollicité une fixation à l’audience pour qu’il soit statué sur ce point.
Les trois instances ont été appelées à cette fin à l’audience du 12 octobre 2021, pour laquelle les parties ont présenté, dans leurs écritures régulièrement communiquées, visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, les demandes suivantes :
En ce qui concerne le cabinet C – dernières conclusions du 29 septembre 2021, relatives à la procédure RG 21/07195
Sur la recevabilité
— dire et juger recevable la saisine directe de la cour par acte en date du 30 janvier 2021;
— dire et juger contraire à l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, l’article P.71.5.4 alinéa 3 du règlement intérieur du Barreau de Paris ;
— rejeter, en conséquence, les fins de non-recevoir tendant à la déclarer irrecevable ;
Sur le sursis à statuer
— dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer sollicitée à titre subsidiaire par certains défendeurs à l’instance ;
— dire, en tout état de cause, n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
En tout état de cause
— renvoyer l’examen du dossier au fond ;
— condamner le cabinet B, in solidum avec les retrayants et M. AB X, à payer à la SCP C la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En ce qui concerne les associés gérants – leurs dernières conclusions du octobre 2021 relatives à la procédure 21/07300 sont similaires à celles prises par le cabinet C dans la procédure 21/07195, à savoir
Sur la recevabilité
— dire et juger recevable la saisine directe de la cour par acte en date du 6 avril 2021
— dire et juger contraire à l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, l’article P.71.5.4 alinéa 3 du règlement intérieur du Barreau de Paris ;
— rejeter, en conséquence, les fins de non-recevoir tendant à la déclarer irrecevable ;
Sur le sursis à statuer
— dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer sollicitée à titre subsidiaire par certains défendeurs à l’instance ;
— dire, en tout état de cause, n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
En tout état de cause
— renvoyer l’examen du dossier au fond ;
— condamner le cabinet B, in solidum avec les retrayants et M. AB X, à payer à chacun d’eux la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
En ce qui concerne les retrayants -dernières conclusions des 11 et 12 octobre 2021
Dans la procédure RG 21/07195.
A titre principal
— déclarer irrecevable la saisine directe formée par le cabinet C le 30 janvier 2021 ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à juger recevable la saisine directe du cabinet C
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise ordonnée par le bâtonnier par décision en date du 27 novembre 2019 ;
En tout état de cause
— condamner le cabinet C à leur verser 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour ces derniers de se répartir cette somme entre eux, M. X inclus
— de condamner le cabinet C aux entiers dépens d’appel
Dans la procédure RG 21/07300.
A titre principal
— déclarer irrecevable la saisine directe formée par les associés gérants le 6 avril 2021;
— les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à juger leur saisine directe recevable,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise ordonnée par le bâtonnier par décision en date du 27 novembre 2019 ;
En tout état de cause
— condamner in solidum les associés gérants à leur verser 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour ces derniers de se répartir cette somme entre eux
— condamner les associés gérants aux entiers dépens d’appel
En ce qui concerne B – dernières conclusions des 11 et 12 octobre 2021
Dans la procédure RG 20/17195
— écarter des débats les pièces n° 17 et 18 du cabinet C comme tardivement versées aux débats.
— déclarer irrecevable sa demande tendant à voir juger recevable la saisine directe de la cour, en ce que cette demande remet en cause la force de la chose jugée de la décision rendue par le bâtonnier le 5 janvier 2021 qui a ordonné la suspension des trois instances précédemment jointes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
— déclarer irrecevable la saisine de la Cour du 30 janvier 2021 formée par le cabinet C à l’encontre de B et des retrayants
— le condamner à lui verser 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans la procédure RG 20/17300,
— écarter des débats les pièces n° 17 et 18 du cabinet C comme tardivement versées aux débats.
— déclarer irrecevable sa demande tendant à voir juger recevable la saisine directe de la cour, en ce que cette demande remet en cause la force de la chose jugée de la décision rendue par le bâtonnier le 5 janvier 2021 qui a ordonné la suspension des trois instances précédemment jointes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
— déclarer irrecevable la saisine de la cour du 6 avril 2021 formée par les associés gérants à son encontre et à l’encontre des retrayants et de AB X , en raison
Principalement,
— de leur défaut de qualité de parties à l’instance en l’absence de jonction
Subsidiairement
— de l’absence d’expiration du délai imparti au bâtonnier pour statuer
Très subsidiairement
— de sa tardiveté ;
Encore plus subsidiairement
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bâtonnier sur la question de l’indemnisation du cabinet C au titre des actes de concurrence déloyale prétendus
En tout état de cause,
— condamner in solidum les associés gérants à lui verser 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En ce qui concerne M. X – dernières conclusions du 11 octobre 2021 visant ensemble les trois procédures
— déclarer irrecevable la saisine du 30 janvier 2021 (RG n° 21/07195) formée par le cabinet C contre lui, les retrayants et B ;
— déclarer irrecevable la saisine du 6 avril 2021 (RG n° 21/07331) formée par le cabinet C contre lui;
— déclarer irrecevable la saisine du 6 avril 2021 (RG n° 21/07300) formée par le cabinet C contre lui, les retrayants et B ;
— condamner le cabinet C à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la jonction
Les trois instances initiées séparément par le Cabinet C concernent des parties qui ont des intérêts similaires – le cabinet C et les restants d’une part, les retrayants et leur structure d’accueil B et M. X d’autre part – et dont les prétentions ne sont pas identiques mais ont le même fondement et sont soutenues par les mêmes moyens, en ce compris les moyens de procédure.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction, pour statuer sur le tout par une seule et même décision, l’instance se poursuivant sous le n° unique 21/07195.
Sur la demande de retrait des pièces 17 et 18 versées aux débats par le cabinet C
Ces deux pièces sont les consultations du professeur le Bars que le cabinet C verse aux débats pour étayer sa position et justifier de la recevabilité des saisines contestées.
Protestant contre la communication de ces documents à une date – le 29 septembre 2021 – qu’il estime tardive en considération de ce que ces deux documents étaient en possession du cabinet C dès le 5 août pour l’un, et le 31 août 2021 pour l’autre, B demande qu’ils soient écartés des débats.
Cependant
— la procédure étant orale, son déroulement n’est assujetti à aucune date de clôture, en sorte que la seule limite temporelle qui puisse être imposée pour la production de pièces est celle au delà de
laquelle le principe de la contradiction des débats ne serait plus respecté ;
— au cas présent, le fait d’avoir attendu le 21 septembre pour communiquer deux pièces qui se complètent l’une l’autre, en sorte que c’est la date du 31 août plutôt que celle du 5 août qui doit être prise en considération comme celle à partir de laquelle le cabinet C était en mesure de les communiquer, ne caractérise aucun comportement déloyal ou irrespectueux de l’agenda des défendeurs, qui ont disposé de trois semaines avant la date d’audience pour en prendre connaissance, soit un délai suffisant au regard de la question en débat entre les parties, dont la complexité assez relative n’appelait pas le besoin d’un temps de réflexion exceptionnel ;
— toutes les parties ont d’ailleurs développé dans leurs dernières conclusions d’abondants commentaires sur la consultation du professeur le Bars, ce qui achève de confirmer qu’elle ont pu disposer du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre, le caractère contradictoire des débats étant donc pleinement sauvegardé.
Il n’y a donc pas lieu de retirer des débats les deux documents contestés.
Sur la recevabilité
Il est constant que le litige en cours entre les parties a été introduit en arbitrage devant M. le Bâtonnier en plusieurs étapes, les demandes successives ayant toutes été confiées à la même bâtonnière arbitre, qui les a jointes par décision du 7 octobre 2020, l’arbitrage n’étant à ce jour pas rendu.
Le cabinet C et ses associés gérants ayant saisi directement la cour en se prévalant des dispositions de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, le débat sur la recevabilité instauré par les retrayants, M. X et B, porte essentiellement sur le point de savoir si le délai dont disposait l’arbitre pour statuer est expiré au 29 janvier 2021, comme le soutiennent le cabinet C et les associés gérants, ou a été valablement suspendu par la décision de sursis à statuer du 5 janvier 2021.
Les retrayants, M. X et B soutiennent que les demandes du cabinet C sont irrecevables, au motif que la procédure d’arbitrage devant le Bâtonnier, et donc le délai de 4 mois imparti à l’arbitre pour statuer, a été suspendu par cette décision de sursis à statuer visant toutes les parties dans l’attente du résultat de l’expertise, prise avant l’expiration du délai de l’article 179-5 du décret qui devait advenir le 29 janvier suivant.
Quant aux demandes formées par les associés gérants à titre personnel au titre de la concurrence déloyale alléguée, un autre moyen d’irrecevabilité, tiré du caractère tardif de la saisine de la cour à la date du 6 avril 2021 est également invoqué, B leur contestant en outre leur qualité de parties à l’instance.
Sur la non expiration de délai imparti à l’arbitre par l’effet de la décision de sursis à statuer du 5 janvier 2021, sont invoqués les éléments de fait et de droit suivants :
— Postérieur à la décision de jonction que l’arbitre avait tout pouvoir de prendre en application des règles générales de la procédure civile, ce sursis s’applique non seulement aux opérations d’expertise portant sur les comptes entre les parties, mais aussi à l’instance en concurrence déloyale initiée par le cabinet C, l’instance relative aux comptes ayant d’ailleurs déjà fait l’objet d’un précédent sursis le 27 novembre 2019.
— A cet égard les précautions prises par l’arbitre dans sa décision pour assurer la neutralité de la décision de joindre les dossiers sur le sort ultérieur des demandes ne signifie pas que l’expertise ordonnée dans le cadre de l’établissement des comptes entre les parties soit sans incidence sur les
demandes au titre de la concurrence déloyale : de la clarification des comptes résultera en effet celle des motifs du départ des retrayants, qu’il existe des raisons internes susceptibles de les justifier ou qu’ au contraire, comme le soutiennent le cabinet C et les associés gérants, leurs interrogations n’aient été que des prétextes visant à déstabiliser le cabinet.
— Le fait qu’une décision de jonction ne crée pas un lien unique d’instance n’aboutit pas à ce qu’il ne puisse être pris d’ actes de procédure valant contre des parties à des instances différentes, et l’arbitre n’est donc en rien empêché de rendre des décisions valant contre tous, ce dont le cabinet C est si conscient qu’il a pris postérieurement à la décision de jonction, le 1er décembre 2020, un jeu de conclusions unique contre l’ensemble des défendeurs.
— Il est absurde de prétendre que le délai prévu par les dispositions de l’article 179-5 du décret de 1991 ne saurait être suspendu sans violation de la loi, alors que ce texte n’interdit pas au bâtonnier d’ordonner une mesure d’instruction, ni donc de surseoir à statuer dans l’attente de son aboutissement. Ce sursis ne peut s’appliquer qu’à la seule instance et non au délai, car même prolongé de quatre mois, il est à peu près toujours impossible de le respecter dès lors qu’une procédure inclut une mesure d’expertise.
— Il est notable que si l’article 179-4 de ce même décret prévoit que les règles qu’il fixe en matière de règlement des litiges nés d’un contrat de collaboration ou de travail entre avocats peuvent être aussi appliquées aux litiges entre avocats, il excepte de cette possibilité de transposition l’article 149 du décret, soit précisément celui qui, pour ces matières, limite la possibilité d’étendre le délai ouvert au bâtonnier pour statuer aux seuls cas de sa récusation – ou de celle de son délégataire – ou d’une interruption de l’instance, ce qui clairement tend à laisser ouverte la porte à des suspensions du délai lorsque le litige se déroule entre avocats.
— sur la même ligne, prétendre à l’illégalité de l’article P 71.5.4 du règlement intérieur, source de droit inférieure au décret – la question ne se posant qu’à supposer que la cour ne reconnaisse pas la décision du 5 janvier 2021 comme décidant d’un sursis à statuer pour le tout – n’est pas un moyen sérieux, aucune des décisions invoquées à l’appui de cette thèse n’ayant de rapport avec le sujet qui est ici en cause ; si une disposition du règlement intérieur doit s’effacer lorsqu’elle est contraire aux dispositions du décret, ici le réglement intérieur vient complèter le décret sur un point dont il ne traite pas, ce qui ne crée aucune contrariété de textes ni ne méconnaît une quelconque disposition législative ou réglementaire.
— Le cabinet C est d’autant plus mal venu de reprocher ses délais à l’arbitre qu’il est le responsable, par son comportement procédural, du retard mis à faire avancer et aboutir l’expertise qu’elle a ordonnée.
— Au demeurant, il disposait d’un recours pour contester la décision de sursis à statuer prononcée par l’arbitre le janvier 2021, qui était de la frapper d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, soit dans le mois de la décision, ce dont il s’est abstenu, en sorte qu’elle est actuellement définitive.
— De la même manière que la jonction, la question de la suspension du délai imparti au bâtonnier, qui n’est ni interdite ni organisée par le décret, se règle comme en matière civile – conformément à son article 277 qui renvoie à la procédure civile ordinaire pour tout ce qu’il ne règle pas – , donc par référence à l’article 378 du code de procédure civile, et ce sans la moindre violation de la loi.
— L’analogie que tente le Cabinet C avec le délai de péremption qui continue de courir en cas de suspension de l’instance est dénuée de pertinence : en effet l’article 392 du code de procédure civile prévoit expressément cette hypothèse, alors que rien de tel n’est prévu quant au délai de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991.
— En l’espèce, le délai de 4 mois qui a commencé à courir à compter de la saisine du Bâtonnier par le cabinet C, le 29 mai 2020, a été prorogé par décision du 28 septembre 2021 pour 4 mois, soit jusqu’au 29 janvier 2021, puis suspendu avant l’arrivée de ce terme par la décision de sursis du 5 janvier 2021, prononcée pour l’ensemble des procédures regroupées sous un numéro unique ; il ne recommencera donc à courir qu’à l’issue de mesures d’instruction ordonnées par l’arbitre
Sur la tardiveté de la saisine de la cour par les associés gérants, il est soutenu
— que leur prétention à une autonomie de la procédure qu’ils ont introduite à titre personnel par rapport à celle qu’a initiée le cabinet C est erronée, car il n’existe pas, du chef de leurs demandes, de quatrième procédure enregistrée sous un numéro distinct : ils n’ont formé leurs demandes qu’aux côtés du cabinet C, dans un mémoire unique, sous le numéro également unique retenu à la suite de la jonction, et ainsi, soit ils se sont introduits dans une procédure avec laquelle ils étaient sans lien, dont le bâtonnier n’a donc pu être utilement saisi, ce qui rend leur demande irrecevable puisqu’ils ne sont alors pas parties, soit ils sont intervenus volontairement à l’instance initiée par le cabinet C, ce qui fait d’eux des parties à part entière de cette instance, dépourvue de toute autonomie procédurale par rapport à son déroulement.
— que l’alternative en ce qui les concerne est donc
— Soit de considérer leur présence aux côtés du cabinet C dans le mémoire du 1er décembre 2020 comme une intervention volontaire, ce qui les inclut dans la procédure préexistante, avec ses délais et l’application de la décision de sursis à statuer, et leur saisine directe est irrecevable au même titre que celle du cabinet C, du fait de la non expiration du délai par l’effet de la suspension prononcée le 5 janvier 2021
— Soit de dater leur arrivée dans la procédure de leur demande directe du 6 avril 2021, et en ce cas la saisine qu’elle est censée opérer est tardive, la cour devant aux termes de l’article 179-5 du décret être saisie dans le délai d’un mois suivant la date d’expiration du délai imparti à l’arbitre : sans la décision de sursis du 5 janvier la deuxième période de quatre mois expirait le 29 janvier 2021, en sorte que la saisine intervenue le 6 avril 2021, très largement plus d’un mois près cette date, est irrecevable
— qu’il est en tout cas exclu que le mémoire du 1er décembre 2020, marquant leur apparition à titre personnel dans la procédure, ait ouvert à l’arbitre un second délai de quatre mois pour statuer à leur égard, qui aurait couru jusqu’au 1er avril 2021et rendrait leur saisine du 6 avril 2021 recevable.
Le cabinet C justifie sa saisine directe de la cour par l’absence de décision de l’arbitre, dans le cadre de la procédure en concurrence déloyale, dans le délai de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, expiré depuis le 29 janvier 2021 après la prorogation décidée le 28 septembre 2020, opposant à l’irrecevabilité invoquée par la partie adverse, avec l’étayage de la consultation du professeur Le Bars régulièrement versée aux débats, les moyens suivants :
— la décision de l’arbitre du 27 novembre 2019 qui, en désignant l’expert, a mentionné que le délai d’arbitrage était suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, n’a pas pu suspendre le délai prévu par l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991;
— la jonction ordonnée le 7 octobre 2020 n’a pu avoir pour effet d’étendre à la procédure en concurrence déloyale la décision de suspension du 27 novembre 2019, prise dans la seule procédure relative à la question de l’établissement des comptes entre les parties, la jonction étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours qui maintient à chacune des instances jointes son autonomie et ses caractères propres ; une mesure prise dans l’une ne s’étend pas systématiquement aux autres, en sorte que seule l’instance introduite le 2 août 2019 et concernée par la décision du 27 novembre 2019 se trouve suspendue par l’effet du sursis qui a été alors ordonné ;
— l’instance en concurrence déloyale introduite en mai 2020 ne présente aucun lien indivisible avec celles introduites par ses adversaires en août 2019 et février 2020 et elle en reste donc distincte, demeurant dès lors soumise au délai impératif de l’article 179-5 nonobstant la décision de jonction prise par l’arbitre ;
— l’arbitre ne disposait pas du pouvoir d’ordonner une suspension du délai d’arbitrage à raison d’une mesure d’instruction en cours comme elle l’a fait le 27 novembre 2019, ni davantage de celui de prononcer le sursis à statuer ainsi qu’elle l’a fait le 5 janvier 2021 : l’article P 71.5.4 du RIBP en effet ne lui permet pas de passer outre le délai impératif de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, qui contrairement à l’article 149 – qui n’est pas applicable aux litiges entre avocats – ne prévoit aucune possibilité de dérogation à la règle des quatre mois prorogeables seulement une fois, et il est aberrant de prétendre déduire de l’absence dans l’article 179-5 des deux exceptions prévues par l’article 149 que le principe du délai impératif dans les litiges entre avocats pourrait faire l’objet d’autres atténuations, alors que tout au contraire, elle confirme que s’agissant de ces procédures, aucune latitude n’est prévue pour passer outre la rigueur du délai.
— l’article P 71.5.4 du RIBP dont excipent les retrayants doit en fait être écarté comme contraire au décret, et il ne peut donc pas justifier la suspension ordonnée, sauf à méconnaître gravement le principe de hiérarchie des normes : c’est la règle de valeur normative inférieure qui doit être écartée, ainsi que cela a été fait à plusieurs reprises, s’agissant des règlements intérieurs de barreaux, par la Cour de cassation ou la cour d’appel de Paris, et l’article 71.5.4 ne peut être retenu comme un simple complément du décret alors que tout bonnement il le contredit, ce qui le rend illégal ;
— les retrayants versent aux débats des décisions qui sont sans intérêt pour appuyer leur thèse, s’agissant d’espèces dans lesquelles la suspension de l’arbitrage pour cause de mesure d’instruction n’était pas critiquée par les parties.
- la décision de sursis à statuer prise le 5 janvier 2021 n’a pas pu davantage suspendre le délai de l’article 179-5 , quoique les retrayants et B paraissent assimiler ces deux notions, le prononcé du sursis ne pouvant être d’aucun effet sur l’article 179-5 compte tenu de son caractère impératif.
— le professeur Le Bars confirme qu’il n’y a 'rien d’illogique à admettre un sursis à statuer et la suspension d’instance qui en découle, tout en niant la suspension du délai au terme duquel la cour d’appel pourra être saisie par une partie', le contraire revenant à vider de sa substance la règle spécifique posée en la matière qui limite drastiquement les possibilités de prorogation du délai.
— l’article 277 du décret qui renvoie au code de procédure civile pour tout ce qu’il ne dit pas n’a pas à s’appliquer en la matière, la règle de l’article 179-5 étant I et incontournable.
Les associés gérants adoptent exactement la même position, affirmant, pour les mêmes motifs, que ni la décision de jonction, ni aucune des décisions prises par l’arbitre n’ont pu suspendre le délai que lui impartit pour statuer l’article 179 -5 du décret du 27 novembre 1991, y ajoutant, sur les conditions de leur présence à la procédure,
— qu’ils s’y trouvent par l’effet de leur intervention volontaire, laquelle procède du mémoire signifié le 1er décembre 2020 dans lequel, à côté de demandes du cabinet C, ont été formalisées les demandes de réparation des préjudices personnels qu’ils estiment avoir subis du fait des agissements des retrayants et de B ;
— que la seule exigence posée par le code de procédure civile à la régularité d’une intervention est qu’il existe un lien de rattachement suffisant aux demandes originaires des parties, ce qui est assurément le cas en l’espèce, à l’exclusion de toute obligation de faire signifier un jeu de conclusions séparées spécifiques à cette fin.
— que l’article 179-5 plaçant le point de départ du délai de 4 mois dont dispose le bâtonnier pour statuer du jour de sa saisine, et leurs demandes ayant été formalisées dans le mémoire du 1er décembre 2020, c’est bien au 1er avril 2021 qu’expirait pour eux les quatre mois au terme desquels ils disposaient à leur tour d’un mois pour saisir la cour, et la saisine qu’ils ont effectuée le 6 avril 2021 est donc parfaitement régulière.
Avant d’examiner si la procédure se trouve ou non régulièrement suspendue, il convient de clarifier préalablement l’état de la procédure devant le bâtonnier en cours au résultat des décisions prises par l’arbitre et des objections diverses des parties :
— En ce qui concerne la partie du litige relative aux comptes entre les parties, elle a fait l’objet d’un premier sursis à statuer ordonné le 27 novembre 2019.
— il n’est pas contesté qu’ainsi que le soutient le cabinet C, la décision de jonction prise par l’arbitre le 7 octobre 2020 n’a pu avoir pour effet d’étendre ce sursis initial aux autres procédures ainsi jointes.
— Aussi bien l’arbitre, saisie du volet 'concurrence déloyale’ du litige le 29 mai 2020, a veillé à ordonner avant l’échéance des premiers 4 mois, le 28 septembre 2020, une prorogation du délai, puis elle a pris avant son expiration – à intervenir au 29 janvier 2021-, le 5 janvier 2021, une décision de sursis à statuer concernant l’ensemble des procédures jointes, ce sursis visant nécessairement au premier chef les instances indemnitaires en concurrence déloyale, puisque celles relatives aux comptes étaient déjà suspendues par la première mesure, suspension que cette seconde décision n’a donc fait que confirmer.
— le sursis ainsi ordonné concerne également les demandes personnelles des associés gérants dont l’entrée dans la procédure, ainsi qu’eux-mêmes le soutiennent avec vigueur à l’encontre des questionnements de B, doit être considérée acquise par les conclusions signifiées le 1er décembre 2020 l’égard de toutes parties, celles ci valant d’une part prise d’acte, par le cabinet C, de la jonction ordonnée le 7 octobre 2020, et d’autre part intervention volontaire desdits associés gérants, formalisant ainsi, aux côtés du cabinet C, leurs demandes indemnitaires propres et les intégrant donc à la procédure en tant qu’intervenants volontaires, ce de manière parfaitement valable compte tenu des liens évidents et suffisants entre leurs demandes et celles du cabinet C.
Ainsi que le souligne B, cette position d’intervenants volontaires dans une procédure préexistante ne leur permet pas de prétendre conduire une procédure autonome par rapport à celle du cabinet C : ils sont assujettis, notamment, aux délais de cette procédure initiale, et ne peuvent dès lors soutenir, en particulier, que le délai dont le bâtonnier disposait à leur égard pour statuer n’aurait couru que du 1er décembre 2020, date de leur intervention, pour expirer seulement au 1er avril.
Il en découle que leur saisine directe autonome de la cour, formalisée le 6 avril 2021, c’est à dire tardivement, puisqu’elle aurait dû intervenir, en application de l’alinéa 3 de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, au plus tard dans le mois suivant le délai butoir du 29 janvier 2021 qui leur était également applicable, se trouve ainsi affectée d’irrecevabilité pour ce premier motif, quoi qu’il en soit par ailleurs de la décision à intervenir sur le moyen principal d’irrecevabilité invoqué par les retrayants, M. X et B.
Quant à l’efficacité du sursis à statuer ordonné le 5 janvier 2021
Le règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est réglé par la section VI, chapitre III du titre III du décret du du 27 novembre 1991, qui prévoit une procédure d’arbitrage par le bâtonnier ou un délégataire désigné, après conciliation préalable obligatoire.
Brève et peu explicite sur les modalités procédurales à suivre par le bâtonnier arbitre, cette section, par son article 179-4, renvoie à l’application des quelques règles fixées à la section III des mêmes titre et chapitre pour le règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, mais elle doit surtout être le cas échéant complétée par la mise en oeuvre des règles de procédure civile de droit commun, conformément à l’article 277 du décret prévoyant qu''il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui c’est pas réglé par le présent décret'.
Ainsi, c’est par référence à cette règle qu’est notamment reconnu au bâtonnier sans l’ombre d’une contestation le pouvoir de recourir à une mesure d’expertise, alors même qu’aucune disposition spécifique du décret ne prévoit qu’il puisse ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce l’arbitre a ordonné une mesure d’expertise comptable pour pouvoir établir les comptes entre parties, et bien que les actions indemnitaires en concurrence déloyale aient un fondement autre et ne soient pas directement concernées par l’expertise, il n’est pas douteux que l’éclairage qu’elle apportera sur la question des comptes entre parties aura une incidence sur le débat relatif à l’existence et à l’ampleur d’une éventuelle concurrence déloyale.
Il en découle que le résultat de cette expertise est nécessaire à l’arbitre pour qu’elle rende son arbitrage, telle étant d’ailleurs précisément la raison pour laquelle elle l’a ordonnée.
L’article 179-5 du décret prévoit que saisi en cas d’échec de la conciliation,
'le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d’appel dans le délai de un mois qui suit l’expiration de ce délai'.
Certes il s’agit d’un texte rédigé à l’indicatif, et le délai fixé est indiscutablement impératif lorsqu’il s’agit de trancher un différend pour lequel aucune mesure d’instruction n’ a été ordonnée.
Il ne peut cependant être sérieusement soutenu que ce caractère impératif puisse persister lorsqu’une expertise nécessaire a été ordonnée, comme en l’espèce, pour le seul motif que le texte ne prévoit en pareil cas ni allongement dérogatoire du délai ni sursis, et que de ce fait le sursis dans l’attente du résultat de l’expertise maintiendrait intacte l’exigence de respecter les délais de l’article 179-5 du décret : Une telle rigueur reviendrait en pratique à interdire au bâtonnier de recourir à une mesure d’expertise, puisqu’il est dans l’immense majorité des cas impossible qu’une procédure assortie de mesures d’instruction puisse être finalisée dans le délai total de huit mois maximum qu’imposerait alors ce texte.
On ne peut s’étonner de ce qu’un texte en lui même succinct, qui, comme plus haut souligné, ne prévoit pas l’hypothèse de l’arbitre prenant des mesures d’instruction, ne comporte pas non plus les dispositions accessoires qui, telles l’autorisation de surseoir à statuer en pareil cas jusqu’au terme de l’expertise, seraient destinées à en assurer l’effectivité.
Au demeurant, s’il ne prévoit pas, le texte n’interdit pas non plus, et si le recours aux règles supplétives de la procédure civile ne peut être utilisé pour aller à l’encontre d’une disposition spécifique expresse, il doit l’être lorsqu’il s’agit d’en compléter les silences. A cet égard, les appuis textuels qu’invoque le cabinet C pour tenter d’établir que l’article 197-5 se suffit à lui même et que le délai qu’il fixe est rigoureusement impératif ne peuvent emporter la conviction : Ainsi,
— si la radiation et le retrait du rôle, qui suspendent l’instance, laissent courir le délai de péremption – d’où il faudrait, selon le cabinet C, déduire par analogie que le sursis à statuer du 5 janvier
2021 suspendrait l’instance, mais aurait laissé courir le délai de l’article 179-5 – c’est que par disposition expresse, la suspension de l’instance elle-même, à l’inverse de son interruption, laisse également courir ce délai de péremption. Au contraire, aucune disposition légale ne vient préciser que la suspension de l’instance ouverte devant l’arbitre serait sans effet suspensif sur le délai dont elle dispose pour statuer. Dès lors il n’existe aucun empêchement à ce que la suspension d’instance résultant de la décision de sursis à statuer du 5 janvier 2021 ait également suspendu le cours du délai de l’article 179-5 du décret.
— est de même sans portée l’argument tiré de ce que l’article 149 figurant dans la section III régissant les litiges relatifs aux contrats de collaboration ou de travail est exclu de la possibilité d’appliquer les dispositions de cette même section dans le cadre des litiges entre avocats : Accordant également au bâtonnier un délai de quatre mois prorogeable une fois pour statuer, il pose à cette obligation deux exceptions expresses, la récusation et l’interruption de l’instance, ce dont le cabinet C entend voir déduire qu’il s’agit d’un texte plus souple, dont l’inapplicabilité aux litiges entre avocats confirmerait que le délai de l’article 179-5 n’admet, lui, aucune dérogation. Un tel raisonnement se méprend cependant sur le sens de cette exclusion, qui s’explique simplement par le fait que contrairement aux autres articles de la section III, qui précisent des points de procédure non prévus dans la section VI, l’article 149 a le même objet que l’article 179-5, à savoir fixer le délai dans lequel le bâtonnier doit statuer, et le fait dans des conditions non pas plus souples, mais au contraire plus strictes que l’article 179-5, puisqu’en prévoyant expressément des exceptions, il interdit de facto tout autre assouplissement qui irait nécessairement à l’encontre du texte, ce qui ne peut être le cas de l’article 179-5 qui, ne disant rien, peut être complété sans encourir de risque à cet égard.
Enfin, pour conclure, en termes de logique procédurale, outre l’absurdité qu’il y aurait à autoriser le bâtonnier à ordonner des expertises sans le laisser disposer du temps nécessaire pour purger les litiges une fois ceux ci instruits, considérer recevable la saisine de la cour dans les conditions du présent litige aboutirait également
— à vider de sa substance le mécanisme particulier de l’arbitrage du bâtonnier tout en privant de fait les parties d’un degré de juridiction, tous les litiges entre avocats complexes, nécessitant une expertise, étant potentiellement susceptibles d’arriver à la cour sur saisine directe ;
— à la mise en concours systématique de deux expertises, puisqu’il n’y a pas de raison de supposer que la cour directement saisie soit, mieux que le bâtonnier arbitre, en mesure de statuer sans devoir recourir à une mesure d’instruction, d’où des coûts et délais supplémentaires, et la perspective pour la cour de devoir se prononcer au vu de deux rapports non nécessairement concordants, la seule parade à cette complication programmée étant que la cour prononce un sursis à statuer, ce qui confirmerait l’inutilité de sa saisine.
Ainsi, tant la discussion juridique des textes applicables que les perspectives procédurales pratiques conduisent la cour à retenir que la décision de sursis à statuer du 5 janvier 2021 ayant valablement suspendu la procédure d’arbitrage pendante devant Mme le bâtonnier arbitre, le délai dont elle dispose pour rendre son arbitrage n’est pas expiré, d’où résulte que les saisines directes de la cour par la déclaration du 30 janvier 2021 et les deux déclarations du 6 avril 2021, et les demandes corrélées, sont irrecevables.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de sursis à statuer présentée par les retrayants et B.
Parties succombantes, le cabinet C et les associés gérants seront condamnés in solidum aux dépens, l’équité justifiant en outre leur condamnation in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 20 000 euros aux retrayants hors M. X, qui fait une demande séparée à ce
même titre
— la somme de 6000 euros à M. X
— la somme de 7500 euros à B
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction sous le numéro unique RG 21/071795 des procédures RG 21/07195, 21/07300 et 21/07331 ;
Rejette la demande du cabinet […] tendant au rejet des débats des pièces n° 17 et 18 communiquées par la SCP Y Z A H dite C ;
Dit irrecevables les saisines directes, constituant le dossier unique RG 21/00795, formées
— le 30 janvier 2021 par la SCP Y Z A H dite C à l’encontre de Mmes AH AI AJ I J et N O, MM. AB X, K L, D E, P Q, R S, P T, Christina Suaer et W AA, et le cabinet […]
— le 6 avril 2021 par la SCP Y Z A H dite C et AD Y, AE Z , AF A et AG H à l’encontre de Mmes AH AI AJ I J et N O, MM. AB X, K L, D E, P Q, R S, P T, U V et W AA, et le cabinet […]
— le 6 avril 2021, par la SCP Y Z A H dite C à l’encontre de M. AB X ;
Condamne in solidum la SCP Y Z A H dite C et AD Y, AE Z, AF A et AG H aux entiers dépens ;
Et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP Y Z A H dite C et AD Y, AE Z, AF A et AG H à payer à Mmes AH AI AJ, I J et N O, K L, D E, P Q, R S, P T, U V et W AA, la somme de 20 000 euros, à charge pour ces derniers de se répartir cette somme entre eux ;
Condamne in solidum la SCP Y Z A H dite C et AD Y, AE Z , AF A et AG H à payer à M. AB X la somme de 6000 euros ;
Condamne in solidum la SCP Y Z A H dite C et AD Y, AE Z, AF A et AG H à payer au cabinet […] la somme de 7500 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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