Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 et un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. D A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles cet arrêté a été pris ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; la préfète du Rhône était seule compétente pour prendre cet arrêté sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la matérialité de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’accord explicite de ces autorités ne sont pas établies ; la circonstance qu’il soit déclaré en fuite repose uniquement sur les énonciations de l’arrêté en litige ;
— les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale n’a apporté aucun élément de nature à justifier le renouvellement de la mesure d’assignation au regard des diligences effectuées et des perspectives raisonnables d’exécution de l’arrêté en litige dans le délai de 45 jours ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 19 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Demars, avocat de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise, qui fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement raisonnables, que la décision attaquée est entachée d’incompétence et s’en remet à ses écritures pour le surplus.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, a fait l’objet d’une décision de la préfète du Rhône du 27 août 2024 de transfert aux autorités allemande, responsables de sa demande d’asile. M. A ayant été déclaré en fuite, par une décision du 4 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours. Par une décision du 3 mars 2025, la même autorité a renouvelé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ». Selon les dispositions de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 751-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d’asile en application de l’article L. 751-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. () ».
4. Si M. A soutient que seule la préfète du Rhône pouvait l’assigner à résidence en vertu des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement et de son annexe II, de telles dispositions n’ont pas eu pour effet de retirer au préfet du Puy-de-Dôme sa compétence générale en matière d’assignation telle que prévue à l’article R. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que M. A a été interpellé le 4 janvier 2025 et placé en garde à vue par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme qui ont alors constaté que l’intéressé avait été déclaré « en fuite » et que le délai de son transfert vers l’Allemagne avait été prolongé jusqu’au 19 mars 2026. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme ayant constaté la situation de fuite de M. A, était compétent pour l’assigner à résidence sur le territoire de son département. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que M. A a fait l’objet d’une décision de la préfète du Rhône du 27 août 2024 portant remise aux autorités allemandes eu égard à l’accord explicite de ces dernières du 1er juillet 2024 aux fins de reprise en charge de l’intéressé et que, si cet accord est valable six mois, les délais de transfert ont été suspendus et prolongés jusqu’au 19 mars 2026 dès lors que M. A a été déclaré en fuite. D’autre part, le préfet du Puy-de-Dôme justifie des diligences accomplies par la production de la demande de plan de voyage d’éloignement faisant état de disponibilité par vol commercial à compter du 18 avril 2025. Par ailleurs, si le requérant soutient que « les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une autre erreur de droit et d’une autre erreur manifeste d’appréciation « compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle », qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu’elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction demandée par le requérant, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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