Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 27 nov. 2025, n° 2305547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 août 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2023 et le 18 décembre 2024, la commune de Forges-les-Bains, représentée par Me Poirot-Bourdain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’inscription au passif de la société KOZ architectes et de la société Belliard frères de la somme de 123 798 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la réparation des bardages, réindexée sur la base de l’indice BT 01 depuis le 1er juillet 2020, ainsi qu’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image et d’exploitation, une somme de 11 826,24 euros au titre des dépens et une somme de 15 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la société Socotec à lui verser la somme de 123 798 euros TTC, réindexée sur la base de l’indice BT 01 depuis le 1er juillet 2020 au titre des désordres survenus dans le gymnase, sur le fondement de la garantie décennale ;
3°) de condamner la société Socotec à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image et d’exploitation qu’elle estime avoir subi ;
4°) de condamner la société Socotec à lui verser la somme de 11 826,24 euros au titre des dépens ;
5°) de mettre à la charge de la société Socotec la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les infiltrations d’eau constatées à plusieurs endroits du gymnase constituent des désordres de nature à le rendre impropre à sa destination et compromettent sa solidité, engageant ainsi la responsabilité décennale des sociétés Koz architectes en tant que maître d’œuvre, Belliard Frères en tant qu’entrepreneur, et Socotec, contrôleur technique ;
- elle est fondée à réclamer les sommes de 123 798 euros TTC au titre des frais de réparation des désordres, somme devant être réindexée sur la base de l’indice BT 01 depuis le 1er juillet 2020, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image et d’exploitation et une somme de 11 826,24 euros au titre des frais d’expertise ;
- elle est également fondée à demander à ce titre, d’une part, l’inscription au passif des sociétés Koz architectes et Belliard Frères, placées respectivement en redressement et en liquidation judiciaire, de ces sommes, d’autre part à demander la condamnation de la société Socotec à lui verser ces mêmes sommes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 14 février 2025, les sociétés Holding Socotec et Socotec construction, représentées par Me Menguy, concluent :
1°) à ce que l’intervention volontaire de la société Socotec construction soit admise et que la société Holding Socotec soit mise hors de cause ;
2°) au rejet de la requête, et le cas échéant, à ce que la quote-part de sa condamnation soit réduite à 5% ;
3°) à la condamnation in solidum de la société KOZ architectes, en la personne de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, et de la société Belliard Frères, en la personne de son mandataire liquidateur, à la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de condamner la commune de Forges les Bains, ou tout autre partie succombant in solidum, aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Forges les Bains, ou tout autre partie succombant in solidum, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la société holding Socotec, étrangère au contrat, doit être mise hors de cause, et l’intervention de la société Socotec construction, en tant que contrôleur technique de l’opération de construction en cause, doit être admise ;
la commune n’est pas fondée à engager la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que d’une part , les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité; d’autre part, que le délai d’épreuve de 10 ans est échu, la réception des travaux ayant été prononcée le 5 mars 2010 ;
les désordres ne lui sont pas imputables dès lors, qu’en tant que contrôleur technique, ses missions portaient uniquement sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables (mission dite L) et sur la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (mission dite SEI), et que ces missions sont étrangères aux impératifs d’étanchéité de l’ouvrage ;
le cas échéant, sa condamnation doit être réduite et ne saurait excéder 5% des préjudices allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la société CBF associés, administrateur judiciaire et Me Frédéric Levy, mandataire judiciaire de la société Koz architectes, représentés par Me Bazelaire, concluent, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Belliard Frères et Socotec garantissent indemne la société Koz architectes des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et, à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la commune de Forges les Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le caractère décennal des désordres est contestable dès lors que ceux-ci ne sont ni généralisés, ni évolutifs, mais qu’ils sont localisés et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que le cahier des clauses techniques particulières (dit A…) n’avait pas à préciser les détails de conception lors de la pause des différents éléments de construction ; les désordres sont uniquement imputables à un défaut d’exécution des travaux ;
le préjudice d’image allégué par la commune de Forge les Bains n’est pas établi ;
la commune ne justifie pas du montant réclamé au titre des frais d’expertise ;
elle est fondée, le cas échéant, à appeler en garantie les sociétés Belliard Frères et Socotec construction.
La procédure a été communiquée à la selarl SLMEJ, liquidateur judiciaire de la société Belliard Frères, qui n’a pas produit d’observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 6 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative d’ordonner l’inscription de sommes ou de condamnations au passif des sociétés Koz architectes et Belliard frères.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°1803443 du 4 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles, par laquelle la juge des référés du tribunal a désigné en qualité d’expert M. B…, ainsi que l’ordonnance n°1808657 du 9 janvier 2019 procédant à l’extension des opérations d’expertise ;
- l’ordonnance du 5 août 2020 taxant les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… à la somme de 11 826,24 euros TTC et les mettant à la charge de la commune de Forges-les-Bains.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Seha, avocate de la société Socotec construction.
Considérant ce qui suit :
La commune de Forges-les-Bains a conclu plusieurs marchés publics pour la construction d’un gymnase, réceptionné avec réserves le 5 mars 2010, levées le 5 avril suivant. L’opération a été réalisée avec l’intervention de la société Koz architectes, titulaire du marché de maitrise d’œuvre selon un acte d’engagement du 13 octobre 2004, la société Belliard frères, titulaire du lot « charpente bois bardage » du marché de travaux selon un acte d’engagement du 20 février 2008, et la société Socotec construction, contrôleur technique, par une convention signée le 10 juin 2005. Après avoir constaté la présence d’infiltrations d’eau dans le gymnase, la commune a déclaré le sinistre, puis saisi le tribunal administratif de Versailles afin qu’il désigne un expert, qui a rendu son rapport le 23 juin 2020. La commune demande, dans le dernier état de ses écritures, que la somme de 123 798 euros TTC au titre des frais de réparation des désordres, avec réindexation sur la base de l’indice BT 01 depuis le 1er juillet 2020, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image et d’exploitation et la somme de 11 826,24 euros au titre des frais d’expertise soient inscrites aux passifs des sociétés Koz architectes et Belliard Frères, respectivement en redressement et en liquidation judiciaire. Elle demande également la condamnation de la société Socotec à lui verser ces mêmes sommes.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
Il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées sur les entreprises en état de redressement puis de liquidation judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par la commune de Forges-les-Bains tendant à ce que les créances qu’elle allègue détenir soient inscrites au passif de la liquidation des sociétés Koz architectes et Belliard frères doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’intervention de la société Socotec construction et sur la mise hors de cause de la société Holding Socotec :
Ainsi qu’elle le fait valoir en défense, la société Socotec construction vient aux droits de la société Socotec France, signataire de la convention de contrôle technique le 10 juin 2005, pour la construction du gymnase. Dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Holding Socotec et d’admettre l’intervention de la société Socotec construction, en qualité de contrôleur technique de l’opération.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Aux termes de l’article 2241-1 de ce code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
En l’espèce, le marché public de travaux correspondant aux désordres en cause a été réceptionné avec réserve le 5 mars 2010, et celles-ci ont été levées le 5 avril suivant, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir. Il résulte de l’instruction que la commune de Forges-les-Bains a saisi la juge des référés du tribunal administratif de céans successivement les 16 mai et 9 décembre 2018. Cette dernière requête, par laquelle la commune a demandé que les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 4 septembre 2018 soient étendues au cabinet KOZ Architectes en sa qualité de maître d’œuvre, à la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société KOZ Architectes et à la société Socotec en sa qualité de contrôleur technique a ainsi interrompu le délai de prescription à l’égard de la société Socotec. Le délai de prescription a ensuite été suspendu jusqu’au 23 juin 2020, date de remise de son rapport par l’expert. Ainsi, la présente requête, introduite le 7 juillet 2023, l’a ainsi été avant l’expiration du délai de prescription de dix ans, prévu par les dispositions précitées. L’exception opposée en ce sens par la société Socotec construction doit donc être écartée.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le gymnase, un ouvrage en ossature bois dont la façade arrière est bardée de lames de bois, avec un pare-pluie, présente des infiltrations et pénétrations d’eau “sous la concomittance pluie et vents“. Ces infiltrations, largement constatées sur la façade sud ouest, génèrent la présence d’eau sur le sol du gymnase, ainsi que dans les locaux techniques. En outre, l‘expert estime que « ces désordres de pénétration d’eau de pluie seront récurrents avec un caractère évolutif ». Le rapport d’expertise conclut ainsi que les désordres constatés, localisés à différents endroits de l’ouvrage, seront évolutifs sur l’ensemble des surfaces et provoqueront des dégâts, avec altération des bois, lié à la perméance de l’écran pare-pluie, constituant primordial dans la mise en œuvre du bardage en bois. Or, les désordres constatés sur l’ouvrage, qui ne présente pas d’étanchéité satisfaisante alors même qu’il est constitué d’une ossature en bois et d’une façade en lames de bois, compromettent sa solidité.
En ce qui concerne la réparation des désordres :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la réparation des désordres a été évaluée à la somme de 123 798 euros TTC par l’expert, sur la base de deux devis, somme à laquelle il convient de retrancher les frais d’investigation d’un montant de 4 649,98 euros TTC. Dès lors, le préjudice subi par la commune de Forges-les-Bains résultant de la réparation des désordres doit être évalué à la somme de 119 148,02 euros TTC.
En outre, si la commune demande que l’indemnité qui lui est accordée en réparation des désordres soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité financière et technique de réaliser les travaux de reprise des désordres dès la date de dépôt du rapport d’expertise, soit en 2020, et n’est donc pas fondée à solliciter l’indexation de cette somme.
En second lieu, la commune de Forges-les-Bains sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros en réparation des répercussions portées à son image, ainsi que de l’impossibilité d’utiliser l’ouvrage normalement. Toutefois, elle n’établit ni que les désordres, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient été médiatisés, auraient porté atteinte à son image, ni que le fonctionnement de l’équipement en ait été perturbé. Elle n’est donc pas fondée à réclamer cette somme.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
Aux termes de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions sont depuis reprises par l’article L. 125-2 du même code : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. ».
En l’espèce, la commune de Forges-les-Bains avait confié à la société Socotec, par une convention de contrôle technique signée le 10 juin 2005, la mission dite « L » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables. Ce contrat stipule en son article 3 que la norme NF P 03-100, notamment, exprime les engagements souscrits par les parties. Or, cette norme prévoit que l’intervention du contrôleur technique doit s’exercer dès la phase de conception des ouvrages (4.1.1), et selon un référentiel constitué notamment « des règles et prescriptions techniques DTU » (4.1.10). Ainsi, l’expert, qui a relevé dans son rapport une insuffisance du contrôleur technique, a indiqué que la conception du gymnase, qui constitue en l’espèce un ouvrage extérieur en bois avec isolant pare pluie et pare vapeur, aurait dû être appréhendée selon la norme DTU 41.2 qui traite de ce type de revêtements. Dès lors, les désordres constatés, qui compromettent la solidité et la pérennité de la structure en bois du gymnase, ne sont pas étrangers à la mission relative à la solidité de l’ouvrage contractuellement confiée à la société Socotec construction.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Forges-les-Bains est fondée à demander la condamnation de la société Socotec construction à lui verser la somme de 119 148,02 euros TTC, qui correspond aux travaux de reprise nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date d’introduction de la requête, et les intérêts seront capitalisés à compter du 7 juillet 2024 et à chaque échéance annuelle.
Sur les appels en garantie :
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont imputables principalement à des malfaçons de mise en œuvre incombant à la société Belliard frères, le pare pluie utilisé, Delta vent, étant discontinu et les noues métalliques insuffisamment développées. En outre, aucun dispositif de canalisation des eaux en partie haute ou latérale sur le pare pluie n’a été constaté au droit des sorties de ventilation. Il résulte également de l’instruction que les désordres sont aussi imputables au maitre d’œuvre, la société Koz architectes, qui, outre un manque de vigilance lors de l’exécution des travaux, aurait dû formuler en amont des prescriptions techniques relatives à la conception de l’ouvrage, spécifiquement en ce qui concerne l’écran pare pluie, pour lequel aucune qualité n’était exigée alors même qu’un référentiel existait, et que s’agissant d’un ouvrage, en ossature bois avec un bardage bois, le pare-pluie est un consistant primordial dont l’imperméabilisation efficace est nécessaire. Enfin, ainsi que cela a été dit au point 13, le contrôleur technique, chargé d’émettre des préconisations relatives à la solidité de l’ouvrage, aurait dû se manifester quant à l’étanchéité de l’ouvrage et l’usage de l’écran pare pluie dont les caractéristiques ne respectaient pas les prescriptions préconisées par les référentiels DTU. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de la part des responsabilités dans la réalisation des désordres en fixant celle de la société Belliard frères à 60%, celle de la société Koz architectes à 35% et enfin celle de la société Socotec construction à hauteur de 5%.
Dès lors, la société Socotec construction est fondée à appeler la société Belliard frères et la société Koz architectes à la garantir à hauteur, respectivement, de 60% et 35 % des condamnations prononcées à son encontre. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux appels en garanties présentées par la société Koz architectes en l’absence de condamnation prononcée à son encontre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
En l’espèce, les frais de l’expertise réalisée par M. B… ont été taxés et liquidés à la somme de 11 914,80 euros TTC par une ordonnance du 5 août 2020 de la présidente du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de la commune de Forges-les-Bains.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une partie les sommes que les autres parties réclament sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à ce que les sommes nécessaires à la réparation des désordres soient inscrites au passif des sociétés Belliard frères et Koz architectes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : L’intervention volontaire de la société Socotec construction est admise.
Article 3 : La société Holding Socotec est mise hors de cause.
Article 4 : La société Socotec construction est condamnée à verser à la commune de Forges-les-Bains la somme de 119 148,02 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, et les intérêts seront capitalisés à compter du 7 juillet 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 914,80 euros TTC toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Forges-les-Bains.
Article 6 : La selarl SLMEJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belliard frères est condamnée à garantir la société Socotec construction à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 4.
Article 7 : Me Fréderic Levy, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Koz architectes est condamné à garantir la société Socotec construction à hauteur de 35% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 4.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Forges-les-Bains, la société Socotec construction, à la société Holding Socotec, à la société CBF associés, à Me Fréderic Levy, et à la selarl SLMEJ.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cayla, présidente,
- M. Bélot, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. GeismarLa présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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