Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2025, n° 2505850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août, M. B… A…, représenté par Me Leclerc demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite initiale née le 20 mai 2025 par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2) d’annuler la décision implicite prise sur recours préalable, rejetant sa demande ;
3) de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
4) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
5) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux frais de la MDPH ;
6) de mettre à la charge de la MDPH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour la reconnaissance de cette qualité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- M. A… bénéficiait déjà de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 décembre 2029 ;
- sa situation a toutefois été examinée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans sa séance du 12 août 2025 qui a étendu cette reconnaissance pour une durée illimitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. »
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions de M. A… dirigée contre la décision implicite initiale de rejet de sa demande sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter.
4. La décision expresse du 12 août 2025 par laquelle la CDAPH a étendu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à M. A… pour une durée illimitée s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours préalable. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre cette décision implicite sont dépourvues d’objet et donc manifestement irrecevables. Il y a de lieu de les rejeter.
5. La CDAPH de la Haute-Garonne a reconnu à M. A…, le jour de l’introduction de sa requête, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée illimitée par une décision du 12 août 2025, notifiée le 14 août 2025. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé, qu’il détenait déjà jusqu’au 31 décembre 2029.
6. M. A… étant reconnu travailleur handicapé à la date de l’introduction de son recours, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soit ordonnée une expertise n’ont pas d’objet. Par suite, il y a lieu de les rejeter.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la MDPH de la Haute-Garonne la somme que demande M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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