Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2601288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. A… B…, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui permettre de déposer sans délai un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de produire l’éventuelle obligation de quitter le territoire français qui le viserait ou de s’expliquer formellement sur son inexistence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. B… ressortissant algérien né en 1984 a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 3 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 21 septembre 2022. Des récépissés lui ont été régulièrement délivrés jusqu’au 13 février 2024. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité particulière, qu’il est pris en charge intégralement par sa mère, laquelle a dû recourir à l’emprunt, et qu’il est privé de la possibilité de conclure un contrat de travail. Toutefois, alors que M. B… n’est plus titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour depuis le 13 février 2024, il n’a saisi le présent tribunal pour la première fois que le 16 novembre 2025 d’un référé fondé sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé. A la suite du rejet de cette demande le 1er décembre 2025 au motif qu’était née une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’intéressé n’a pas formé de recours contre cette décision. Si le requérant fait valoir qu’un élément nouveau serait intervenu en produisant la capture d’écran d’une décision de classement sans suite en date du 14 janvier 2026, il ne précise pas à quelle démarche cette décision fait suite, alors qu’elle ne comporte pas le même numéro de demande que celle introduite le 21 septembre 2022 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, les éléments avancés par M. B… sont insuffisants à caractériser l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le très bref délai de 48 heures.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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