Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2605716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605716 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 25 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil auxquelles il a droit à compter de la date à laquelle elles auraient dû être octroyées ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu’elle doit être regardée comme une sanction et qu’elle porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 28 août 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 25 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la magistrate désignée pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme D… C…, directrice territoriale de l’OFII de Malakoff, avait qualité pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu’elle ne précise pas les convocations auxquelles le requérant ne s’est pas présenté. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff s’est fondée sur la circonstance, non contestée, que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles, cas prévu par le 3° précité de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que cette décision le place dans une situation de dénuement matériel extrême et porte ainsi atteinte à sa dignité, dès lors qu’il est isolé et ne dispose d’aucun moyen de subsistance, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun problème de santé ou besoin particulier. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constituerait une sanction portant atteinte au principe de la dignité humaine doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à son conseil, Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. AblardLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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