Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2510161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Madame A B, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de sept jours du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande, ou de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2012 à l’âge de 12 ans, qu’elle a eu des titres de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 13 mai 2025, qu’elle a tenté de renouveler son titre sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans succès, qu’elle a alors saisi le préfet du Val-de-Marne, qu’elle a perdu son emploi, que la condition d’urgence est ainsi satisfaite car elle vit en France depuis plus de dix ans et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête, l’intéressée ayant déposé sa demande tardivement.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 juillet 2025, Madame A B, représentée par Me Delcour, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante algérienne né le 29 mars 2000 à Akbou, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 13 mai 2025. Le 17 mars 2025, après avoir tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous à cette fin. Cette demande a été réitérée le 4 avril 2025, ainsi que les 6, 9 et 14 mai 2025. Le contrat de travail de Madame B a été suspendu à l’échéance de son titre de séjour. Par une requête présentée le 17 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes d’une part de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
5. Aux termes d’autre part de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B, après avoir selon elle constaté l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, a saisi le 4 avril 2025 le préfet du Val-de-Marne de sa demande. La circonstance que cette dernière ait été déposée en préfecture à Créteil et non en sous-préfecture à Nogent-sur-Marne est sans incidence sur le point de départ du délai faisant naître une décision implicite de rejet, les services de la préfecture étant tenus, en application des dispositions de l’article L 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de l’intéressée au service territorialement compétent. Par ailleurs, si le sous-préfet de Nogent-sur-Marne soutient que les différentes demandes de l’intéressée auraient été incomplètes, il ne justifie d’aucune demande de complément de dossier adressée à Madame B, autre qu’un message en date du 2 juin 2025 lui demandant de communiquer son nom, son prénom, sa date de naissance et sa ville de résidence, toutes informations au demeurant déjà en sa possession.
7. Dans ces circonstances, la demande présentée par Madame B doit être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet au plus tard à la date du 5 août 2025.
8. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, la demande présentée par Madame B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
9. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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