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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2024, n° 2305256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 30 novembre 2023, la Sci de la Rue de l’Eglise, représentée par Me Durgun, demande à la juge des référés :
1°) de désigner M. D B ou tel autre expert qu’il lui plaira en vue de déterminer l’étendue et les causes des désordres affectant la cave de son immeuble, déterminer les responsabilités et chiffrer, le cas échéant, les travaux pour y remédier ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer son rapport définitif dans un délai de trois mois à compter de sa désignation et de déposer un pré-rapport, soumis à la contradiction des parties, un moins avant le rapport définitif ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat des Rivières de Haute Alsace les frais d’expertise.
Elle soutient que des infiltrations d’eau dans la fosse de l’ascenseur et dans le sous-sol affectent son immeuble, situé 34 Grand Rue à Colmar et longeant le canal du Logelbach. Elle soutient, en outre, que ces infiltrations proviennent d’une brèche dans l’ouvrage public canalisant le cours d’eau du Logelbach, propriété de la ville de Colmar et géré par le Syndicat des Rivières de Haute Alsace.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Colmar Agglomération, représentée par Me Phelip :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée ;
2°) demande que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Tout en se rapportant à l’appréciation du tribunal, elle soutient que des tests de fluorescéine ont déjà été réalisés sans que l’eau colorée ne soit retrouvée dans le sous-sol de l’immeuble, que, dès lors, de nouvelles investigations ne seraient pas utiles.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Colmar, représentée par Me Phelip :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée ;
2°) demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Tout en se rapportant à l’appréciation du tribunal, elle soutient que des tests de fluorescéine ont déjà été réalisés sans que l’eau colorée ne soit retrouvée dans le sous-sol de l’immeuble, que, dès lors, de nouvelles investigations ne seraient pas utiles.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, le Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace, représenté par Me Marcantoni :
1°) à titre principal, demande sa mise hors de cause ;
2°) conclut au rejet de la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire ;
3°) demande de mettre à la charge de la Sci de la Rue de l’Eglise la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, fait valoir ses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
5°) demande de mettre à la charge de la Sci de la Rue de l’Eglise les frais d’expertise.
Il soutient que le lien de causalité entre le cours d’eau et les sinistres allégués par la requérante n’est pas établi et que si les infiltrations sont consécutives au cours d’eau, seule la responsabilité de la Sci de la Rue de l’Eglise est susceptible d’être engagée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité et le périmètre de la mesure d’expertise :
1. La Sci de la Rue de l’Eglise indique être propriétaire d’un immeuble situé au 34, Grand rue, à Colmar (68000), longeant le canal du Logelbach. La Sci indique que depuis novembre 2021, il y a des infiltrations d’eau dans la fosse de l’ascenseur et dans le sous-sol de l’immeuble. Suite aux investigations menées par la Colmarienne des Eaux, celle-ci indique exclure que des fuites puissent provenir de son réseau. En revanche, la Sci de la Rue de l’Eglise soutient que les infiltrations proviennent d’une brèche dans l’ouvrage canalisant le cours d’eau du Logelbach dans la mesure où, lorsque ce cours d’eau est obstrué, les infiltrations cessent. Par conséquent, le Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace a diligenté des tests à la fluorescéine au niveau de la rue de l’Eglise. Toutefois, ces investigations n’ont pas permis d’identifier l’origine des infiltrations. Un test avec un bouchon d’argile a également été effectué, par le Syndicat, sans que ce dernier ne soit concluant. Les 14 juin et 6 juillet 2023, des procès-verbaux de constat ont été établis par exploit de commissaire de justice afin de prendre la mesure des désordres. C’est dans ces conditions que la Sci de la Rue de l’Eglise demande que soit désigné un expert aux fins de déterminer les causes, origines et responsabilités des désordres affectant la cave de l’immeuble, et préconiser toute mesure utile de nature à y remédier et en chiffrer le coût.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Par ailleurs, la juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
3. En l’occurrence, Colmar agglomération, la commune de Colmar et le Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace estiment ne pas avoir à participer à la présente expertise en ce que les cours d’eaux non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains et doivent être entretenus par ces derniers, qu’en outre, suite aux tests à la fluorescéine, aucune eau colorée n’a été retrouvée dans le sous-sol de l’immeuble, ce qui exclut que les infiltrations puissent provenir des eaux circulant dans le canal. Le Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace soutient, par ailleurs, qu’il n’est pas utile de l’attraire à la procédure dès lors que le lien entre le cours d’eau et les sinistres allégués par la requérante n’est pas établi. En effet, celui-ci indique que les investigations ont été menées à la suite du sinistre et que ce dernier ne saurait donc lui être imputable, qu’en outre, celle-ci n’apporte aucune preuve ni commencement de preuve quant à l’engagement de sa responsabilité et que les tests à la fluorescéine ont été réalisés depuis le cours d’eau sans que l’eau colorée ne soit retrouvée dans le sous-sol de l’immeuble. Par ailleurs, le Syndicat soutient qu’un cours d’eau n’a pas vocation à être étanche, que c’est aux propriétaires des constructions adjacentes qu’il incombe de se prémunir du risque d’infiltrations, qu’ainsi, quand bien même les infiltrations seraient consécutives au cours d’eau, seule la responsabilité de la Sci de la Rue de l’Eglise ne peut être engagée.
4. Toutefois, il apparait que Colmar agglomération et la commune de Colmar ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. Par ailleurs, l’ouvrage public canalisant le cours d’eau du Logelbach est géré par le Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace. En outre, le Syndicat mixte de la Fecht Amont, membre du Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace, est chargé de la surveillance du cours d’eau. De plus, les causes des désordres ne sont pas clairement établies et le Syndicat reconnait que l’origine de la fuite n’est pas évidente et que la technique à mettre en œuvre n’est pas simple.
5. Ainsi, la mesure d’expertise demandée par la Sci de la Rue de l’Eglise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. De plus, la participation du Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace à la mesure d’expertise peut s’avérer utile et il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis hors de la cause. Les opérations d’expertises doivent donc être menées au contradictoire de la Sci de la Rue de l’Eglise, et son assureur Areas Assurances, du Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace, de Colmar agglomération, et de la commune de Colmar.
Sur les conclusions relatives à la production d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de la Sci de la Rue de l’Eglise tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l’expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s’il l’estime utile, sur le fondement de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à l’expert de produire un rapport dans un délai de trois mois :
7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert de produire son rapport dans un délai imparti. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que l’expert dresse son rapport et l’adresse dans un délai de trois mois sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’expertise et dépens :
8. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ()en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () ». Aux termes de l’article R. 761-4 dudit code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.() ». Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (.) ».
9. Il résulte de ces dispositions combinées que la détermination du montant des frais et honoraires d’expertises et de la personne à la charge de laquelle ces frais doivent être mis est effectuée par une ordonnance prise par le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne après la remise du rapport par l’expert.
10. Les demandes de la Sci de la Rue de l’Eglise et du Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace relatives à la prise en charge des frais d’expertise sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Sci de la Rue de l’Eglise les sommes que réclament le Syndicat mixte des Rivières de Haute Alsace, Colmar agglomération et la commune de Colmar.
O R D O N N E
Article 1er : M. A C, ingénieur en génie civil, exerçant au 6 Cours Leopold, Nancy (54011), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1° d’informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° de se rendre sur les lieux, au 34 Grand Rue, Colmar (68000), entendre les parties ainsi que tous sachants, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3° de procéder à la constatation et la description précises et détaillées de l’origine des désordres affectant l’immeuble de la Sci de la Rue de l’Eglise, en précisant leur date d’apparition et les éventuelles évolutions constatées ou susceptibles de survenir, en mentionnant, s’il y a lieu, l’existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ;
4° de dire si les malfaçons et/ou désordres constatés :
— affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non, de l’ouvrage, ou le gros œuvre ;
— sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable ;
— sont de nature à compromettre la sécurité des personnes.
5° de donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des désordres en précisant s’ils sont imputables à la conception de l’immeuble, aux conditions de son utilisation, de son entretien, ou encore à un élément extérieur comme une brèche dans l’ouvrage canalisant le cours d’eau du Logelbach, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant des parties ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ; sauf détermination certaine des causes des infiltrations, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ;
6° de se prononcer sur l’existence de tout préjudice (financier, moral, jouissance) subi par la Sci de la Rue de l’Eglise résultant des potentiels manquements du Syndicat des Rivières de Haute Alsace, de Colmar agglomération et de la Ville de Colmar, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
7° d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ;
8° au cas où l’état de la propriété de la requérante nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état de l’immeuble ou de l’un de ses éléments est susceptible de créer un danger ;
9° d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des éléments précédemment définis et qui sont de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 août 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci de la Rue de l’Eglise, à Areas Assurances, Assurances Marc Nagor, à Colmar Agglomération, à la commune de Colmar, au Syndicat des Rivières de Haut Alsace et à M. A C expert.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305256
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