Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2503741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête non signée, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande du 23 janvier 2024 de délivrance de titre de séjour.
Par une lettre du 4 avril 2025, le tribunal a invité M. A à signer sa requête, à la régulariser au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée, et lui a adressé un formulaire de requête à retourner complété, le tout dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. A n’est pas signée. Or, une demande de régularisation a été adressée à l’adresse du requérant à ces fins, le 4 avril 2025, régulièrement présentée le 9 avril 2025 et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 7 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. M. A n’a pas, à l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, produit la requête signée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, au demeurant non signée, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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