Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2025, n° 2501103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme D… C…, représentée par Me Bridji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant invitation à quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
MmC… oh, ressortissante gabonaise née le 24 mai 1997 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 4 octobre 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant premier titre de séjour valable du 29 septembre 2019 au 29 septembre 2020 et régulièrement renouvelé jusqu’au 19 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante le 3 septembre 2024 et, par une décision du 19 décembre suivant, dont MmC… oh demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme Céline Enjaume, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande d’admission au séjour de MmC… oh a été examinée en sa qualité d’étudiante sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Le préfet a notamment pris en compte le fait qu’elle a échoué à trois reprises en première année de licence « lettres modernes » au titre des années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 et qu’elle n’établit pas avoir suivi un enseignement en France ni faire des études au titre des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour déposée en préfecture, que MmC… oh aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ou que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
En troisième et dernier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par MmC… oh doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MC… noh est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MD… sC… noh, à Me Bridji et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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