Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2004289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 19 août 2022, l’association Ferus, représentée par Me Bronzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 03 avril 2020 par lequel la préfète de la Drôme a autorisé M. A, associé du GAEC La Ferme des Chaux, à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
2°) d’annuler l’arrêté du 06 avril 2020 par lequel la préfète de la Drôme a autorisé M. A, associé du GAEC La Ferme des Chaux, à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
L’arrêté du 3 avril 2020 autorisant les tirs de défense simple méconnaît le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’arrêté ministériel du 19 février 2018 faute de contrôle des mesures de protection alternatives et dès lors que les constats de dommages démontrent que, lors des attaques, les troupeaux étaient insuffisamment protégés ;
L’arrêté du 6 avril 2020 autorisant les tirs de défense renforcée :
— est illégal en l’absence de nouvelles pertes après délivrance de l’autorisation de tir simple ;
— méconnaît le 2° de l’article 16 de l’arrêté du 19 février 2018 dès lors que le troupeau n’a pas subi des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ;
— est illégal dès lors que les mesures de protection n’étaient pas effectives au sens du 2° de l’article 16 de l’arrêté du 19 février 2018 ;
— méconnaît l’article 16 II de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup dès lors que la préfète ne pouvait pas fixer un délai de validité de
l’autorisation litigieuse au-delà du 30 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur l’arrêté du 6 avril 2020 autorisant les tirs de défense renforcée dès lors qu’il a échu le 31 mars 2021 et qu’il n’a produit aucun effet ;
— les autres moyens soulevés par l’association Ferus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 19 juin 2009 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
— l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
— l’arrêté du 19 juin 2009 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
— l’arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
— l’arrêté du 15 mars 2019 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
— et les observations de Me Bronzani, représentant l’association Ferus.
L’association Ferus a adressé le 14 février 2023 des pièces qui n’ont pas été communiquées.
1. Par un arrêté du 3 avril 2020, la préfète de la Drôme a autorisé le GAEC La Ferme des Chaux à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus) jusqu’au 31 mars 2025. Par un arrêté du 6 avril 2020, la préfète de la Drôme a autorisé les tirs de défense renforcée jusqu’au 31 mars 2021. En exécution de cette décision, une louve a été abattue le jour même par un lieutenant de louveterie alors qu’elle était à 30 mètres du troupeau. Par la présente requête, l’association FERUS demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le préfet fait valoir que l’arrêté litigieux du 6 avril 2020 autorisant les tirs de défense renforcée a échu le 31 mars 2021, qu’il n’a donc produit aucun effet et donc qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Toutefois, la circonstance que l’arrêté attaqué, qui n’a pas été retiré, a été entièrement exécuté à la date du présent du rapport ne rend pas les conclusions dirigées à son encontre sans objet, dès lors qu’il a produit des effets par l’abattage d’une louve. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 avril 2020 autorisant les tirs de défense simple :
4. D’une part, aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : / 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () ». Un arrêté du 23 avril 2007, pris en application des articles R. 411-1 et R. 411-2 du même code, inclut le loup dans la liste des mammifères terrestres protégés au sens de l’article L. 411-1.
5. D’autre part, le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit que, afin de prévenir des dommages importants à l’élevage, des dérogations à l’interdiction de destruction du loup peuvent être délivrées « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, (), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle déroge aux interdictions mentionnées au 1° de l’article L. 411-1, d’apporter la preuve que les trois conditions cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, au maintien dans un état de conservation favorable et à la justification de la dérogation par l’un des motifs qu’il fixe, sont remplies. Ces dérogations doivent être limitées, par une motivation précise et adéquate, à ce qui est strictement proportionné et nécessaire aux objectifs poursuivis. En cas de contestation, il appartient à l’autorité administrative d’apporter la preuve de ce que les conditions permettant d’accorder une dérogation sont remplies.
7. S’agissant de l’absence d’alternative à l’autorisation de destruction, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 19 février 2018 : « Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ». Les tirs de défense renforcée ne peuvent être autorisés, aux termes de l’article 16 du même arrêté, que si, malgré la mise en place effective de ces mesures et après un recours préalable à des tirs de défense simple, le troupeau a subi des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ou des dommages exceptionnels depuis le 1er mai de l’année n-1 ou trois successives dans les douze derniers mois ou, enfin, se situe dans une commune sur laquelle trois attaques ont été enregistrées durant la même période.
8. L’article 6 de l’arrêté du 19 février 2018 qui définit la mise en œuvre des mesures de protection renvoie à l’arrêté du 19 juin 2009 visé ci-dessus ou à de mesures jugées équivalentes. L’arrêté du 19 juin 2009, complété par celui du 28 novembre 2019, détermine les moyens de protection susceptibles de bénéficier d’un subventionnement public dans le cadre de la lutte contre la prédation par le loup et qui sont donc considérés comme adaptés à cet enjeu. L’article 1er de l’arrêté du 19 juin 2009 prévoit cinq options de protection des troupeaux parmi lesquelles le gardiennage renforcé, les parcs de regroupement mobiles électrifiés, les chiens de protection et les parcs de pâturage de protection renforcée électrifiés. L’arrêté du 28 novembre 2019 autorise, dans le secteur de pâturage en litige, le financement des cinq mesures possibles et exige la mise en place effective d’au moins deux d’entre elles.
9. Pour justifier l’autorisation de tirs de défense simple accordée au GAEC La Ferme des Chaux, l’arrêté en litige du 3 avril 2020 retient que trois mesures de protection ont été mises en œuvre sous la forme d’un gardiennage renforcé par un berger salarié durant la période estivale et d’un regroupement nocturne du troupeau dans un enclos électrifié et du pâturage en journée dans un parc électrifié, en présence de chiens de protection. La préfète ajoute qu’il convient de prévenir des dommages importants du troupeau, par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l’absence de solution satisfaisante.
10. Il est constant que le troupeau du GAEC qui compte 1 350 ovins a été victime de trois attaques de loup en un an qui ont causé la perte de dix ovins. A supposer même que ces pertes pourraient être qualifiées de dommages importants au troupeau, il ressort du constat de dommages établi suite à l’attaque du 18 octobre 2019 que le bélier tué « était isolé et probablement hors du parc de nuit » de sorte que cette protection n’était pas effective. Le constat de dommages, établi par l’éleveur suite à l’attaque dans la nuit du 25 au 26 mars 2020, recense sept animaux tués dans un parc de nuit, sans chien de protection et la fiche déclarative jointe ne mentionne pas la présence d’un berger à proximité. Enfin l’attaque survenue le 29 mars 2020, ayant entraîné la perte d’une brebis, a eu lieu « lorsque le troupeau d’ovins avait quitté la bergerie et se rendait de lui-même au parc de pâturage et que M. A était à la bergerie à ce moment-là () Il n’a donc rien vu. » La fiche déclarative précise qu’au moment du dommage, le parc était partiellement électrifié et ne fait pas mention de la présence de chiens. Ces constats ne permettent pas d’établir que les mesures de protection subventionnées avaient effectivement été mises en œuvre sur les îlots au moment où se sont déroulées les attaques du loup.
11. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucune disposition ne permet de retenir que la mise en œuvre d’une unique mesure de protection suffirait à considérer qu’il n’existe pas d’alternative à l’autorisation de destruction d’une espèce protégée. De plus fort alors que l’arrêté du 28 novembre 2019 en exige deux pour recevoir la subvention dont a bénéficié le GAEC. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 3 avril 2020 méconnaît le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction du loup peuvent être accordées par les préfets.
12. Il résulte de ce qui précède que l’association FERUS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2020 autorisant le tir de défense simple, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 avril 2020 autorisant les tirs de défense renforcée :
13. L’autorisation de tirs de défense simple étant illégale faute de preuve de la mise en œuvre effective des mesures de protection, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’autorisation de tirs de défense renforcée ne peut qu’être annulée par voie de conséquence.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Ferus est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 3 avril 2020 et du 6 avril 2020 par lesquels la préfète de la Drôme a autorisé la réalisation de tirs de défense simple puis renforcée en vue de la protection du troupeau du GAEC La Ferme des Chaux contre la prédation du loup.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 3 et 6 avril 2020 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à l’association Ferus au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ferus, au GAEC La Ferme des Chaux et au ministre chargé de l’écologie.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. B et M. D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
A. C
L’assesseur le plus ancien,
F. B
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’écologie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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