Annulation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2415851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises le 22 juillet 2018 (6 points), le 15 septembre 2023 (4 points) et le 6 octobre 2023 (4 points), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie en l’absence de condamnation définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI », et contre la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 15 septembre 2023 ;
2°) au rejet des conclusions de la requête pour le surplus
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision qui porterait retrait de points consécutivement à la commission de l’infraction du 15 septembre 2023 dès lors qu’elle est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises le 22 juillet 2018 (6 points), le 15 septembre 2023 (4 points) et le 6 octobre 2023 (4 points), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B édité le 18 mars 2025 que l’infraction commise le 15 septembre 2023 n’a pas donné lieu à un retrait de points. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Quant à l’infraction du 22 juillet 2018 :
5. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B qui mentionne l’intervention d’une « décision 76 », que l’infraction commise le 22 juillet 2018 a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Blois, devenue définitive le 2 mai 2019. La réalité de l’infraction en cause ayant été établie par cette condamnation, M. B ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
Quant à l’infraction du 6 octobre 2023 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction relevée par radar automatique le 6 octobre 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que l’intéressé aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé M. B de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 6 octobre 2023 doit être annulée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’établissement de la réalité de l’infraction du 22 juillet 2018 :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 22 juillet 2018 a été émis, sans que le requérant ne fasse valoir qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
Sur l’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 6 du présent jugement, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. B, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 6 octobre 2023, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les dépens de l’instance :
10. M. B n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du ministre de l’intérieur ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2415851
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Retard
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Pays ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Bien meuble ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Interdiction
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Décret ·
- Brevet ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Régime de retraite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Norme ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Directive ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Versement ·
- Notification ·
- Allocation ·
- Cour des comptes
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Défense ·
- Environnement ·
- Mesure de protection ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Pâturage
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.