Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 sept. 2025, n° 2506044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 15 et 19 septembre 2025, M. E A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son épouse et leurs deux filles sont présentes sur le territoire et insérées et qu’il a entrepris des efforts de réinsertion, qu’il a obtenu une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée;
— le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde a informé le tribunal, le 9 septembre 2025, que M. A avait fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence daté du 1er septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Martin, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en faisant notamment valoir que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 27 novembre 1989 à Bacau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. C B, chef de la section éloignement qui dispose d’une délégation de signature du préfet de la Gironde aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D ainsi que du directeur des migrations et de son adjointe, toutes décisions prises en application du livre VII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes d’un arrêté n° 33-2025-05-27-00005 du 27 mai 2025, régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil spécial des actes administratifs n° 33-2025-125. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté 29 août 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision vise les dispositions dont elle fait application et comporte les considérations de fait permettant au requérant de la contester utilement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;/ ()/ L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 1er septembre 2023 à une peine de trois ans de prison et de cinq ans d’interdiction de séjour dans sept départements pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un local d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un local d’entrepôt aggravé, faits commis à plusieurs reprises au cours de l’été 2023. Il résulte par ailleurs de ses propres déclarations au cours de son audition par les services de police le 29 août 2025 qu’il a fait l’objet d’une précédente condamnation à trois mois d’emprisonnement en 2023 et deux ans d’interdiction du territoire, et qu’il a été reconduit en Roumanie le 26 janvier 2013. Eu égard à la gravité de la condamnation prononcée, au caractère répété et récent des faits ayant donné lieu à la condamnation du 1er septembre 2023, et compte tenu du passif judiciaire, ne laissant pas entrevoir une cessation du comportement délictueux, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en considérant que le comportement personnel de M. A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A indique être entré en 2018 sur le territoire, cependant les pièces produites ne permettent d’établir sa présence que depuis 2020. Le requérant, qui est marié à une ressortissante roumaine, union ayant donné naissance à deux enfants en 2020 et 2022, a vécu l’essentiel de sa vie hors de France, et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du couple. L’intéressé ne démontre pas avoir noué en France des liens particulièrement stables et anciens avec d’autres personnes que les membres de sa famille. S’il travaille sur le territoire en qualité de plombier chauffagiste, cette activité professionnelle, débutée en janvier 2025, est très récente et ne permet pas de caractériser une intégration sur le territoire stable. Dans ces conditions, il n’est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise, parmi lesquels la préservation de l’ordre public. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché d’erreur manifeste l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, si le requérant soutient que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne. Le moyen doit, ainsi, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, les considérations évoquées à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reprises à l’appui du même moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de circulation, et examinées au point 7, ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’interdiction de circulation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions tendant à la mise en œuvre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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