Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 2209924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209924 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2022, N° 2004009 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Alleins, commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2004009 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de Mme B A, annulé la décision par laquelle le maire de la commune d’Alleins a rejeté sa demande de versement d’indemnités relatives à l’allocation de retour à l’emploi, a enjoint à la commune, après avoir liquidé ses droits, de lui verser la somme de ces indemnités à compter du 24 avril 2018 et pour une durée d’indemnisation correspondant à ses droits résultant de la réglementation applicable, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal a également mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2209924 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif Marseille, saisi par Mme A sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de la commune d’Alleins si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de ce jugement, exécuté les mesures prescrites par le jugement n° 2004009 du 24 février 2022 conformément aux points 6 à 8 de celui-ci, et a mis à la charge de la commune d’Alleins une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 9 novembre 2023, 2 février 2024, 2 avril 2024 et 28 mai 2025, Mme A, représentée par Me Petitet, demande au tribunal :
1°) de constater que la commune d’Alleins n’a pas exécuté en totalité le jugement n° 2004009 du 24 février 2022 ;
2°) de liquider l’astreinte fixée par le jugement n° 2209924 du 12 juillet 2023 et condamner la commune d’Alleins à lui verser la somme de 28 750 euros à ce titre ;
2°) de fixer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à l’encontre de la commune si elle ne justifie pas, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avoir exécuté les jugements des 24 février 2022 et 12 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune lui doit une indemnité totale de 22 826 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 24 avril 2018, soit un reliquat restant dû de 5 626 euros après les versements intervenus en mars 2023 et mars 2024 dont le calcul n’est pas explicité ;
— la commune demeure par ailleurs redevable des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 soit un total de 4 294,54 euros à la date du 24 juin 2025 ;
— en outre la commune ne lui a pas versé la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le jugement du 12 juillet 2023 au titre des frais d’instance ;
— l’astreinte doit être liquidée au minimum depuis le 1er novembre 2023 soit une période de 575 jours d’inexécution à hauteur de 50 euros par jours de retard ;
— une nouvelle astreinte d’un montant plus élevé doit être fixée.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024 la commune d’Alleins fait valoir qu’elle a déjà versé la somme de 17 200,66 euros et s’engage à solder la totalité de la somme due soit 5 625,34 euros au début de l’année 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la commune d’Alleins fait valoir, en réponse à une demande formée par le greffe, qu’elle a réglé la somme de 10 920,54 euros sur le compte CARPA du conseil de Mme A par mandat de paiement du 16 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, Mme A déclare maintenir l’ensemble des conclusions de son précédent mémoire, en particulier à fin de liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir que :
— en raison du changement de coordonnées bancaires de la CARPA, le dernier virement effectué par la commune n’a pu intervenir immédiatement ;
— en tout état de cause, la commune a attendu plus de trois années pour exécuter le jugement du 24 février 2022.
Vu :
— les jugements du tribunal administratif de Marseille n° 2004009 du 24 février 2022 et n° 2209924 du 12 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2209924 du 12 juillet 2023 notifié à la commune d’Alleins le 17 juillet 2023, le tribunal, saisi par Mme B A en application des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, a prononcé une astreinte d’un montant de 50 euros par jours de retard à l’encontre de la commune d’Alleins si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de ce jugement, exécuté entièrement les mesures prescrites par le jugement n° 2004009 du 24 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du maire de la commune d’Alleins rejetant la demande de Mme A tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et a enjoint à la commune, après avoir liquidé ses droits, de lui verser ses indemnités chômage à compter du 24 avril 2018 et pour une durée d’indemnisation correspondant à ses droits résultant de la réglementation applicable, assortis des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur l’exécution par la commune d’Alleins des obligations mises à sa charge par le jugement du 24 février 2022 :
2. Il résulte de l’instruction que la commune n’a entièrement exécuté ses obligations de versement du principal et des intérêts dus à Mme A ni dans le délai imparti par le jugement du 24 février 2022 ni dans le délai imparti par le jugement portant fixation d’astreinte du 12 juillet 2023. La commune justifie toutefois avoir versé à Mme A le 20 mars 2023 une première somme de 8 700,66 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, puis, par un mandat de paiement daté du 23 février 2024, un montant complémentaire de 8 500 euros au même titre, et enfin par un mandat du 16 juin 2025 sur le compte de la caisse de règlements pécuniaires des avocats du conseil de la requérante, qui ne conteste pas sérieusement l’effectivité de ce versement, un solde de 10 920,54 euros soit un montant total de 28 121,20 euros.
3. D’une part, la détermination des sommes dues par la commune à Mme A au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour la période postérieure au 24 avril 2018 résulte de l’application de la part fixe de l’allocation, soit 11,84 euros en vigueur au 24 avril 2018 et revalorisée ensuite semestriellement, au salaire journalier de référence de l’intéressée en défalquant de celui-ci 3 % au titre de la cotisation de retraite complémentaire, sur une période de 730 jours dès lors que si Mme A a occupé des emplois temporaires pour de faibles périodes en 2018 et 2019, il est constant qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi permanent au cours de l’année 2020. Par application de ce calcul, la commune devait à la requérante une somme totale de 23 736, 18 euros au titre de l’ARE. Il suit de là qu’à la suite du dernier versement intervenu le 16 juin 2025, la commune d’Alleins a réglé la totalité du principal dû à Mme A.
4. D’autre part, les intérêts au taux légal sur les sommes dues, courant à compter du 24 février 2022, date du jugement du tribunal condamnant la commune à les verser, jusqu’au 16 juin 2025, date du règlement complet du principal par la commune d’Alleins, s’établissent, par application du taux d’intérêt simple pour la période de deux mois suivant le jugement, puis par application du taux d’intérêt légal majoré de cinq points revalorisé semestriellement, à une somme de 4 296,75 euros au 16 juin 2025. Le total des intérêts dus n’est dès lors pas supérieur au reliquat du règlement effectué par la commune le 16 juin 2025. Celle-ci doit, par suite, être regardée comme ayant également, à cette date, exécuté complètement le jugement en ce qui concerne les intérêts dus.
5. Enfin, si le jugement du 12 juillet 2023 a par ailleurs mis à la charge de la commune d’Alleins une nouvelle somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont Mme A indique qu’elle ne lui a pas été versée, cette circonstance à la supposer établie relève d’un litige distinct de celui pour lequel l’astreinte a été fixée par ce même jugement.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune d’Alleins doit être regardée comme ayant, à la date du présent jugement, exécuté l’ensemble des obligations mises à sa charge par le jugement du 24 février 2022 et pour lesquelles une astreinte avait été fixée par le jugement du 12 juillet 2023.
Sur la liquidation de l’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (). / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ».
8. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 6, si la commune d’Alleins a totalement exécuté ses obligations résultant du jugement du 24 février 2022 à la date du présent jugement, elle l’a fait de manière tardive en ne procédant à un premier versement qu’en mars 2023 à la suite de l’introduction d’une demande d’exécution par Mme A, et en n’effectuant un règlement complet des sommes dues qu’en juin 2025 soit plus de trois années après ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 12 juillet 2023 pour la période courant du 18 octobre 2023 au 16 juin 2025. Toutefois, eu égard à l’exécution complète du jugement initial par la commune et aux moyens dont elle dispose, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée à 10 euros par jour de retard. Le montant de la somme due par la commune d’Alleins à Mme A au titre de la liquidation de cette astreinte doit ainsi être fixé à 6 080 euros, qu’il y a lieu d’enjoindre la commune à lui verser dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Alleins une somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La commune d’Alleins est condamnée à verser une somme de 6 080 euros à Mme A au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement n° 2209924 du 12 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune d’Alleins versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Alleins.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
La présidente-rapporteure,
signé
M.-L. Hameline La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,00
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