Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2412716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2412716, Mme A C, représentée par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, le 19 décembre 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2412720, M. E C, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, le 19 décembre 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. E C, ressortissants turcs respectivement nés le 1er novembre 1994 et le 21 mars 1989, qui déclarent être entrés en France le 2 octobre 2023, accompagnés de leur enfant, demandent au tribunal d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
2. Les deux requêtes susvisées sont présentées par des époux, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées sont signées par Mme B D, préfète de l’Ardèche, et non par délégation. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappellent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme et M. C dont l’administration avait alors connaissance, et notamment la présence sur le territoire français de leur enfant mineur. En conséquence, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne résulte par ailleurs ni des termes des décisions, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche, qui a examiné les éléments portés à sa connaissance et notamment le rejet de leur demande d’asile et leur situation familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants, alors que ceux-ci n’établissent pas, ni même n’allèguent, avoir porté à sa connaissance la grossesse de Mme C. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de Mme et M. C doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme et M. C résident en France depuis le mois d’octobre 2023, soit depuis un peu plus d’une année à la date des obligations de quitter le territoire français en litige. Si les intéressés invoquent leur volonté d’intégration, leur apprentissage de la langue française ainsi que la scolarisation de leur aîné, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur vie. Ainsi, Mme et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu’elles méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ne sont pas, non plus, fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
7. Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si Mme et M. C soutiennent que leur fils aîné, âgé de trois ans et demi à la date de la décision attaquée, est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, où il a vocation à accompagner ses parents. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de leur enfant, ni les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, Mme et M. C ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
10. En second lieu, en l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque sout mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2412716 et n° 2412720 de Mme et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E C et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, la première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
P. Boulay La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2412716 – 2412720
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