Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2508539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Madame A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de les admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à leur conseil, ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elles ont accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et n’ont reçu aucune offre d’hébergement de l’OFII ; ils ne disposent d’aucune proposition d’hébergement adaptée et stable avec l’enfant Mark Koverha, en dépit de la saisine récurrente du dispositif de veille sociale ne leur a été faite ; les conditions de vie à la rue sont particulièrement inadaptées à leur situation ; leur dignité et leur intégrité physique sont menacées. Eu égard à leur grande précarité, ils doivent bénéficier d’une place dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile durant toute la durée d’instruction de la demande de protection internationale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de solliciter l’asile et à leur droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile est opposable tant que le demandeur bénéficie du droit au maintien sur le territoire français ; ils justifient de leur qualité de demandeurs d’asile dès lors qu’ils bénéficient d’une attestation de demandeurs d’asile depuis le 4 novembre 2025 ; elles se trouvent dans une situation précaire avec un enfant mineur âgé de dix ans et ne bénéficient pas des prestations minimales couvrant leurs besoins fondamentaux notamment l’allocation pour demandeur d’asile ; leur vulnérabilité, physique et psychologique, est avérée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation des demandeurs ne révèle d’aucune urgence dès lors que les requérants sont hébergés depuis le 4 décembre 2025 au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile, route de Saint-Simon à Toulouse dans le cadre de ce dispositif national d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 10h 45, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hilaire substituant Me Laspalles, représentant les requérantes, qui maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée à la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes A… et B… C…, ressortissantes ukrainiennes, nées respectivement le 29 octobre 1965 et le 20 février 1986 à Odessa (Ukraine), déclarent être entrées en France le 31 octobre 2025, accompagnées d’un enfant mineur, né le 26 mai 2015 également à Odessa. Leurs demandes d’asile ont été déposées le 4 novembre 2025. Elles ont été mises en possession, chacune, d’une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 3 septembre 2026. Par cette requête, Mmes A… et B… C…, mère et fille, qui déclarent être sans solution d’hébergement depuis le 27 novembre 2025, demandent à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les prendre en charge, avec leur petit-fils et fils mineur, dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de Mme A… C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Par un mémoire en défense et une attestation d’hébergement du 8 décembre 2025, l’OFII indique que les consorts C… et l’enfant Mark Koverha sont hébergés au centre d’accueil des demandeurs d’asile, route de Saint-Simon, à Toulouse depuis le 4 décembre 2025. Il n’est toutefois pas établi que cette prise en charge serait intervenue antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) » et aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
6. Mme A… C… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat des requérantes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes A… et B… C… à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Laspalles, avocat des requérantes, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A… et B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision judiciaire ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Public ·
- Incompétence ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Inopérant ·
- Vitesse maximale ·
- Recours contentieux ·
- Drogue ·
- Célibataire ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Droit de reprise
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Cotisations ·
- Registre du commerce ·
- Personnalité morale ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Morale ·
- Associé ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.