Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2306217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Balladins Toulouse, représentée par Me Zapf, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée dans ses prétentions dès lors que, par jugement n° 2003296 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la valeur locative à retenir pour la détermination, au titre de l’année 2016, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’établissement hôtelier situé 1 rue Jean Viollis à Toulouse, dont elle est propriétaire, devait être fixée par référence au tarif unitaire au mètre carré du local-type n° 72 inscrit au procès-verbal de ladite commune, après application d’un abattement de 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable aux motifs, d’une part, qu’elle est tardive car introduite après l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, et en tout état de cause, que la société requérante ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2018, elle n’avait plus d’existence juridique à la date de requête et n’était donc pas habilitée à saisir le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Baladins Toulouse a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2016 pour un montant de 34 976 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2016, à raison de l’établissement hôtelier dont elle est propriétaire, 1 rue Jean Viollis à Toulouse. Par réclamation du 20 décembre 2017, réceptionnée le 26 décembre suivant, elle a sollicité la réduction la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre pour l’année 2016. Par décision du 29 juillet 2020, l’administration a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, la société Balladins Toulouse doit être regardée, compte tenu de ses écritures, comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Sur la fin de non- recevoir :
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (…). / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. (…). » Aux termes de l’article 1848 de ce code, « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / (…). / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. / (…). » Aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce, « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (…). » Aux termes de l’article L. 237-2 de ce code, « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
Une société dissoute sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, en l’absence d’opposition à cette dissolution dans le délai de trente jours susmentionné à l’article 1844-5 du code civil, et une société radiée du registre du commerce n’ont plus d’existence légale ni de représentant qui puisse agir en leur nom.
Il résulte de l’instruction que la société Balladins Toulouse a été radiée en décembre 2018 du registre du commerce et des sociétés, selon avis publié le 12 décembre 2018 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son unique associé, la société Dynamique Hôtels, après qu’elle a été dissoute sans liquidation en novembre 2018 à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de ce même associé, selon avis publié le 14 novembre 2018 au même bulletin officiel. Dès lors, à la date du 13 octobre 2023 à laquelle sa requête a été enregistrée, la société requérante n’avait plus la personnalité morale ni d’existence juridique et, partant, de capacité à agir en justice. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que sa dissolution aurait fait l’objet d’une opposition dans le délai de trente jours mentionné par les dispositions précitées de l’article 1844-5 du code civil. Dans ces conditions, la société Balladins Toulouse est, comme le fait valoir l’administration en défense, dépourvue de capacité à agir en justice, de sorte que sa requête, que la société Dynamique Hôtels n’a pas reprise à son compte, est irrecevable. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’administration. Par suite, quand bien même elle a été présentée par avocat, la requête de la société Balladins Toulouse ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Balladins doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Balladins Toulouse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Balladins Toulouse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Balladins Toulouse, au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Me Zapf.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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