Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2300971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société de droit luxembourgeois Lauda SARL, représentée par Me Israël, Me Canetti et Me Boccara, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2014 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’est pas fondée à appliquer le délai de reprise spécial de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable en cas d’exercice d’une activité occulte, dès lors qu’elle avait connaissance de l’activité de la société et qu’elle a reconnu l’erreur justifiant le non acquittement des obligations déclaratives en France ;
— le délai de reprise spécial en cas d’activité occulte n’est pas applicable à la contribution annuelle sur les revenus locatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lauda SARL, dont le siège social est au Luxembourg et qui exerce principalement une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 10 juin 2014 au 31 décembre 2019 à l’issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs, assorties d’une majoration de 80%, après mise en œuvre de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 66 à L. 68 du livre des procédures fiscales. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2014 et 2017.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre Etat et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; () « . Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue d’adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales à un contribuable qui ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. Néanmoins, elle peut décider, sans y être tenue, d’adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation. Cet envoi ne constitue pas, dans cette hypothèse, une garantie pour ce contribuable.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 234 nonies du code général des impôts : « I.-Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l’article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies () ». Aux termes de l’article 234 duodecies du même code : « I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l’article 223, à l’exclusion de ceux imposés aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus à l’article 219 bis, la contribution prévue à l’article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l’article 29 qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37. / II. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 4 que les délais de reprise applicables à l’impôt sur les sociétés sont également applicables à la contribution annuelle sur les revenus locatifs. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le délai de reprise spécial applicable en cas d’activité occulte n’est pas applicable à la contribution annuelle sur les revenus locatifs.
6. En deuxième lieu, l’administration a exercé son droit de reprise des impositions dues au titre des revenus que la société Lauda SARL a tirés de l’exploitation de biens immobiliers en France dans le délai de dix ans prescrit par le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales au motif que cette activité présentait un caractère occulte.
7. D’une part, il est constant que la société Lauda SARL n’a pas, pour les exercices en litige, déposé de déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. La circonstance que l’administration avait connaissance de son activité et lui a adressé au cours de l’année 2019 une mise en demeure de déposer ses déclarations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, laquelle ne constituait pas en l’espèce une garantie, est sans incidence sur la caractérisation d’une activité occulte.
8. D’autre part, la société requérante soutient avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives. Toutefois, si elle fait valoir que cette erreur a été reconnue par le service qui a abandonné la majoration de 80% prévue, en cas de découverte d’une activité occulte, par les dispositions du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, il résulte de l’instruction que l’administration, informée du dépôt d’une liasse fiscale au titre de l’année 2014 auprès des autorités luxembourgeoises, a maintenu sa position quant à la caractérisation d’une activité occulte et a seulement accepté, par mesure de conciliation, d’appliquer aux cotisations en litige une majoration de 10% au lieu de la majoration de 80%. Dès lors, il ne saurait en résulter une prise de position formelle de l’administration quant à l’absence d’exercice d’une activité occulte et à l’erreur commise. En outre, la société requérante n’apporte aucune précision sur son niveau d’imposition au Luxembourg. Il en résulte que l’administration était fondée à appliquer le délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Lauda SARL doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lauda SARL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lauda SARL et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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