Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 août 2024, n° 2407998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C A , représenté par Me Munseke Badjika, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de lui restituer son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application de ces dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à demander la restitution de son passeport, M. A fait valoir que, d’une part, son parcours étant résolument tourné vers les organisations non gouvernementales et le travail à l’étranger, son passeport serait indispensable au dépôt de ses candidatures et que, d’autre part, ayant contracté un pacte civil de solidarité, il ne serait pas en mesure de solliciter un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en l’absence de ce document ce qui constituerait, dès lors, une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale. Toutefois, si M. A se borne à indiquer les motifs précités, sans faire état d’aucun risque d’éloignement immédiat ou de la nécessité, pour lui, de quitter le territoire français à brève échéance, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à caractériser la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Munseke Badjika.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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