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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B A demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
Mme A soutient que la préfète a commis une illégalité dès lors qu’elle a bien transmis les documents sollicités dans les temps et qu’elle n’a pu obtenir malgré ses efforts un certificat de naissance de moins de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Martha
— et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2020, Mme A, ressortissante de nationalité néerlandaise née en 2003, a déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne une demande en vue d’obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Le 19 décembre 2022, la préfète l’a mise en demeure de compléter son dossier, avant le 3 janvier 2023, en lui transmettant une série de pièces ou documents à lui retourner. Mme A a transmis le 21 décembre 2022 des documents ayant trait à cette mise en demeure. Par une décision du 5 janvier 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a décidé de procéder au classement sans suite de cette demande, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que l’ensemble des documents demandés n’avait pas été produit.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du mémoire en défense auxquelles Mme A n’a pas répliqué, que celle-ci n’a pas communiqué dans les délais prescrits dans la mise en demeure la copie de son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ou celui de ses parents pour la même année, si elle était rattachée à leur foyer fiscal, ni le bordereau de situation fiscale. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas, par ses seules assertions, que le refus qui lui a été opposé l’aurait été en raison de l’absence de transmission de sa part d’un certificat de naissance de moins de trois mois, la préfète pouvait à bon droit, sur le fondement des dispositions citées au point 2 et en l’absence de l’un des documents demandés dans sa mise en demeure, décider de classer sans suite le dossier de naturalisation de Mme A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C
cg
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