Rejet 7 avril 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2503330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Marseille a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 11 mars 2025 est insuffisamment motivé ;
— l’OFFI a commis une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de sa situation de vulnérabilité et dès lors qu’il a toujours honoré les rendez-vous qui lui étaient fixés par l’OFFI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée trouve sa base légale dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, sans priver la requérante d’aucune garantie ;
— les conclusions tendant à enjoindre à l’OFII de lui octroyer un hébergement d’urgence sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1980, entré sur le territoire français le 20 juillet 2024 selon ses déclarations, a sollicité l’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 juillet 2024. M. A s’est vu remettre une offre de prise en charge le jour même et s’est vu notifier une orientation d’hébergement à Miramas le 14 février 2025, qu’il a refusée. Par une décision du 11 mars 2025, la directrice territoriale de l’OFII à Marseille a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
3. La décision contestée vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le motif du refus et la circonstance que la décision a été prise après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale. La décision est donc suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article
L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ().
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour adopter la décision en litige, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Or, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement à l’acceptation des conditions matérielles d’accueil doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Par suite, cette disposition n’était pas applicable à la situation de l’intéressé. Toutefois, la directrice territoriale de l’OFII pouvait refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale, demandée par l’OFII dans son mémoire en défense, n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour l’application de ces dispositions. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il ressort du dossier que le requérant a refusé la proposition d’hébergement à Miramas qui lui a été faite par l’OFII le 14 février 2025. Si le requérant se prévaut d’une situation de vulnérabilité particulière, il produit seulement une convocation le 4 février 2025 au bloc opératoire de l’hôpital Saint-Joseph à Marseille en vue d’une intervention sur la cornée et une convocation le 5 mars 2025 pour un rendez-vous médical. Or, ces documents sont insuffisants pour justifier de la situation de particulière vulnérabilité dont il se prévaut. S’il soutient que son suivi médical dépend de spécialistes situés à Marseille et qu’il est prévu une nouvelle opération de la cornée, il ne soutient, ni même n’allègue qu’aucun suivi médical ne pourrait lui être proposé à Miramas, qui dispose de plusieurs centres hospitaliers, tandis que cette ville, située à une distance d’environ 60 kilomètres de Marseille, est accessible par les transports en commun. En outre, l’intéressé démontre également ne pas être en situation d’isolement dans les Bouches-du-Rhône dès lors qu’il a déclaré, ainsi qu’en atteste un courrier du 2 mars 2025 joint à l’instance, être hébergé chez son frère et s’être constitué un réseau d’amis. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont M. A a fait l’objet le 23 juillet 2024, lors de laquelle il a précisé avoir besoin d’un hébergement, et être en situation de grande précarité, n’avait pas fait apparaître des éléments particuliers de vulnérabilité. Ainsi, les éléments qu’il expose, quand bien même le requérant aurait toujours honoré les rendez-vous proposés par l’OFII, ne suffisent pas à établir la nécessité d’une nouvelle proposition d’orientation, et ce d’autant plus qu’un demandeur d’asile ne dispose pas du choix de son orientation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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