Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2202511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2022 et le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kieffer, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 9 août 2022 par le centre hospitalier de Hyères, pour un montant de 38 750,87 euros ;
2°) de prononcer la décharge des sommes y afférentes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a eu connaissance de ce titre par une simple lettre de relance datée du
16 septembre 2019, qu’elle a reçu en octobre 2019 ;
— elle est en droit de cumuler sa pension de retraite, qu’elle a perçue à titre rétroactif à compter du 19 mars 2018, avec son salaire à plein traitement entre le 19 mars 2018 et le
30 avril 2019 ; c’est ce cumul qui a généré le titre de perception d’un montant de 39 201,09 euros ; elle ne doit pas rembourser le paiement de son salaire en plein traitement pour la période considérée car il ne s’agit pas d’un traitement provisoire, conformément à ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 novembre 2018 (412 684) ; le centre hospitalier de Hyères a donc commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le centre hospitalier d’Hyères, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que les moyens ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, et en cas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de ramener le montant à 900 euros qui correspondrait à une plus juste proportion.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
28 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le centre hospitalier d’Hyères, enregistré le 28 octobre 2024, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Lecolier représentant Mme A, et de Me Marjary substituant Me Pontier représentant le centre hospitalier de Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le centre hospitalier de Hyères en tant que sage-femme et titularisée en septembre 2003. Le 21 septembre 2015, son médecin traitant lui a délivré un arrêt de travail pour la pathologie « rupture transfixiante du supra épineux ». Par une décision du 22 mars 2016, l’imputabilité au service de la maladie de Mme A a été reconnue à partir du 21 septembre 2015 au titre de cette pathologie sur l’épaule droite. Par une décision du 3 mai 2017, le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de cette même pathologie pour son épaule gauche à compter du 17 novembre 2016. Par une décision du 21 mai 2019, Mme A a été placée en retraite, pour invalidité imputable au service, à compter du 19 mars 2018. Par un avis du 26 mars 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité. Par un avis du 17 mai 2019, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) s’est prononcée en faveur de la mise à la retraite pour invalidité sans l’octroi de rente d’invalidité. Par un arrêté du
21 mai 2019, le centre hospitalier de Hyères a admis rétroactivement l’intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 19 mars 2018. Le centre hospitalier a ensuite émis un titre exécutoire du 9 août 2022 à l’encontre de Mme A, pour un montant de 38 750,87 euros, afin de recouvrer le traitement versé à l’intéressée du 19 mars 2018 au 30 avril 2019.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » Aux termes des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
5. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
6. Par un courrier du 24 août 2022, le centre hospitalier de Hyères a informé
Mme A que sa rémunération était maintenue le temps de l’instruction de sa situation quant à sa mise à la retraite pour invalidité et qu’un titre de perception concernant ces sommes a été émis à compter de son admission à la retraite le 9 août 2022. Mme A a attesté de la réception de ces informations le 27 août 2022. Par suite, ce courrier a interrompu la prescription concernant les traitements versés au cours de la période allant du 19 mars 2018 au 31 avril 2019, s’agissant de sommes perçues depuis moins de deux ans. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les sommes perçues entre du 19 mars 2018 au
31 avril 2019 sont prescrites.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
() ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées au point précédent.
9. En l’espèce, Mme A a été placée en congé pour maladie le 21 septembre 2015 et, par une décision du 22 mars 2016, cette maladie a été déclarée imputable au service à compter de cette même date du 21 septembre 2015. Elle a ensuite été placée en position de retraite pour invalidité imputable au service avec effet au 19 mars 2018, sous réserve de l’avis de la caisse nationale de retraite, par une décision du centre hospitalier du 21 mai 2019. Il n’est en outre pas contesté que Mme A a continué à percevoir son plein traitement pendant toute la période allant du 19 mars 2018 au 31 avril 2019.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8 que le demi-traitement versé au cours de la période litigieuse ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à Mme A. Par suite, le centre hospitalier ne pouvait pas procéder légalement, par le titre exécutoire du
9 août 2022, au rappel de la somme de 38 750,87 euros.
11. Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a lieu d’annuler le titre de perception attaqué qu’en tant qu’il porte sur une somme supérieure à la différence entre les demi-traitements et la pension versés durant la même période, soit une somme de 19 375,43 euros, dont il y a lieu également de la décharger du paiement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier sur ce même fondement sont rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le titre de recette émis le 9 août 2022 pour un montant de 38 750,87 euros est annulé, en tant qu’il porte sur une somme globale supérieure à 19 375,43 euros.
Article 2 : Mme B A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 19 375,43 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Hyères versera à Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Hyères.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL Le président
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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