Rejet 3 décembre 2021
Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2109092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. A B, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir de manière rétroactive le bénéfice les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été préalablement informé des conditions de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1995, est entré en France en août 2020 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 5 octobre 2020 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l’Italie, pays responsable de sa demande d’asile. M. B a été réacheminé vers l’Italie le 16 avril 2021, avant de revenir en France où il a présenté une nouvelle demande d’asile, qui a été placée en procédure « Dublin » le 27 avril 2021. Par un courrier du 27 avril 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé de son intention de cesser le versement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 17 juin 2021, l’OFII a suspendu le versement de ses conditions matérielles d’accueil. Le 6 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l’intéressé en Italie et prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n°2107838 du 21 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 6 juillet 2021. L’appel du préfet de Maine-et-Loire contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 décembre 2021. La demande d’asile de M. B a été enregistrée par les autorités françaises en procédure normale le 5 août 2021 et ce dernier s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile. Ultérieurement, sa demande d’asile a été rejetée le 29 avril 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2021 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
3. Pour prendre la décision attaquée, la directrice territoriale de l’OFII a estimé que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant en France une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis en Italie le 16 avril 2021 en vue de l’examen par les autorités de ce pays, responsables en application du 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sa demande d’asile. Toutefois, interpelé dès le 16 avril 2021 par la police d’Etat italienne à l’aéroport de Venise, l’intéressé s’est vu notifier le même jour par le préfet de Venise une obligation de quitter le territoire italien et une interdiction de retour sur le territoire italien et sur la zone Schengen pour une durée de trois ans, sous peine d’un emprisonnement d’une durée d’une à quatre années. Ces décisions, en raison notamment du caractère automatique de la mesure d’éloignement prise et du défaut de caractère suspensif du recours contre celle-ci, étaient de nature à remettre en cause le déroulement normal de la procédure de demande d’asile dont les autorités italiennes avaient pourtant la charge en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013, et à porter une atteinte grave au droit de l’intéressé à voir sa demande d’asile examinée. M. B, revenu en France le 19 avril 2021, a sollicité le 27 avril suivant que lui soit accordé l’asile selon la procédure prévue à l’article L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait état de la mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités italiennes, qu’il a produite auprès de l’OFII. Il a également fait part à l’OFII de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé en Italie d’effectuer la moindre démarche administrative et de présenter sa demande d’asile dans ce pays, ainsi que du risque de renvoi vers le Tchad, avant cet examen. Dans ces conditions, en mettant fin au bénéfice de l’intéressé des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée de l’OFII du 17 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu implique que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède à l’attribution des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à M. A B et ce, à titre rétroactif à compter du 17 juin 2021. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de fixer un délai d’un mois pour ce faire.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chauvière, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chauvière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A B à partir du 17 juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chauvière la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chauvière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chauvière.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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