Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2403918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, Mme A B représentée par Me Touboul demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née le 5 juin 2024 par laquelle elle sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Gérard Marchant de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 27 février et 17 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier Gérard Marchant représenté par Me Sérée de Roch conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2025, Mme B demande que le tribunal prononce un non-lieu et maintient sa demande de versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".;
2. Par un mémoire reçu le 29 mai 2025, Mme B a présenté des conclusions à fin de non-lieu. Toutefois, si la décision expresse née cinq jours avant l’introduction de la requête et notifiée un jour après, se substitue à la décision implicite, il n’en résulte pas pour autant un non-lieu à statuer sur la décision implicite. Ainsi, les conclusions de non-lieu présentées par la requérante équivalent dans ces conditions à un désistement pur et simple.
3. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B sur ce fondement soit mise à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par le centre hospitalier Gérard Marchant au titre de ces mêmes dispositions.
.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Gérard Marchant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Gérard Marchant.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
N°2403918
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