Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 août 2025, n° 2501203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 21 août 2025, la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand, représentée par Me Genuini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 11 du marché public de travaux, initié par l’association Adapei 2B L’Eveil pour la construction d’un institut médico-éducatif à Bastia, à compter de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à l’association Adapei 2B L’Eveil de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’association Adapei 2B L’Eveil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de réponse à sa demande du 7 août 2025, le pouvoir adjudicateur a méconnu l’obligation d’information des candidats évincés prévue notamment à l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ; le défaut de communication des notes obtenues par l’attributaire pour chacun des critères et sous-critères d’attribution, des caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que des motifs détaillés du rejet de son offre constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— les principes de transparence et d’égalité de traitement ont été méconnus en ce que le document de décomposition du prix global et forfaitaire pouvait être librement modifié par les candidats, entraînant une comparaison sur des prestations non identiques ; elle a donc été désavantagée face à des concurrents qui ont réduit certaines quantités pour abaisser artificiellement leur prix global et obtenir ainsi une meilleure note au critère prix ;
— la méthode de notation du critère technique dépourvue de tout rôle réellement discriminant entre les offres et ne permettant pas aux candidats de connaître avec certitude le mode de calcul de la note technique, constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— la méthode de notation du critère technique a, en outre, été irrégulièrement modifiée en cours de consultation, sans que les candidats en soient informés, le pouvoir adjudicateur s’étant borné à retenir la moyenne arithmétique des cinq notes attribuées aux sous-critères ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en relevant l’absence de justificatifs relatifs à certaines certifications d’entreprise lors de l’évaluation du sous-critère 2-1, alors que le règlement de consultation n’exigeait aucune certification particulière, que l’extrait du rapport d’analyse des offres ne précise pas celles qui seraient manquantes et qu’en tout état de cause son offre comportait les justificatifs afférents aux qualifications et certifications nécessaires à l’exécution du marché, ce qui l’a lésée compte tenu du faible écart de points entre les deux offres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 22 août 2025, l’association Adapei 2B L’Eveil, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a satisfait à ses obligations d’information par l’envoi de deux courriers datés des 29 juillet et 13 aout 2025 ;
— il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de contrôler la méthode de notation, sous réserve de l’erreur de droit ou d’une discrimination illégale ;
— les candidats ne pouvaient ni modifier les quantités mentionnées dans la DPGF ni abaisser artificiellement leur prix, dès lors que seule la décomposition en prix unitaires a valeur contractuelle et que l’offre est appréciée sur le prix global forfaitaire figurant à l’acte d’engagement, lequel engage le titulaire à réaliser l’ensemble des travaux sur cette base ;
— la méthode de notation du critère technique, qui n’est entachée ni d’erreur de droit ni de discrimination illégale, est régulière ;
— l’offre de la société requérante n’a pas été appréciée au regard d’exigences non prévues par le règlement de la consultation ;
— la prétendue dénaturation de l’offre constitue en réalité une contestation de l’appréciation portée sur les mérites des offres.
La requête a été communiquée à la SARL Sanitaire Chauffage Baldocchi qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les observations de Me Genuini, représentant de la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand qui persiste dans ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction par les mêmes moyens et confirme avoir abandonné ses conclusions tendant, avant dire droit, à ce qu’il soit sursis à statuer en précisant que par un courrier du 13 août 2025, la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand lui a communiqué les notes obtenues par la société attributaire, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que les motifs détaillés du rejet de son offre ; il confirme, en outre, ne pas contester la formule de notation du critère prix ;
— les observations de Me Muscatelli, représentant l’association Adapei 2B L’Eveil qui reprend et développe ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 août 2025 à 12h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Adapei 2B L’Eveil a initié, selon une procédure adaptée ouverte, la passation d’un marché public de travaux pour la construction d’un institut médico-éducatif à Bastia. La SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand a présenté une offre pour le lot n°11 « plomberie/sanitaires ». Toutefois, par une lettre du 29 juillet 2025, le pouvoir adjudicateur a informé la société requérante du rejet de son offre. Par un courrier du 7 août suivant, cette dernière a sollicité la communication des notes obtenues par la société attributaire, des caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que des motifs détaillés du rejet de son offre. Ces informations lui ont été communiquées le 13 août 2025. Par la présente requête, la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure d’attribution du lot n° 11 du marché public de travaux.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». L’article R. 2181-1 du même code dispose : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code prévoit que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce et d’une part, par la lettre de notification du rejet de son offre en date du 29 juillet 2025, la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand a eu communication des notes qu’elle a obtenues, tant sur le critère du prix des prestations que sur le critère de la valeur technique, ainsi que de la note globale et du montant de l’offre de la société attributaire. Elle a par ailleurs été informée du nom de l’attributaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’information de la société requérante a été complétée, suite à sa demande du 7 août 2025, par les éléments communiqués par l’association Adapei 2B L’Eveil, le 14 août suivant, comportant le détail des notes obtenues, tant par elle que par l’attributaire, et les motifs détaillés de rejet de son offre, comparés aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ces éléments étant extraits du rapport d’analyse des offres. Par suite, alors que la société requérante a été ainsi mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement son éviction dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la méthode de notation :
7. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendu publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
8. En premier lieu, conformément à l’article 7.1 du règlement de la consultation, chaque candidat devait, notamment, remettre à l’appui de son offre, une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du marché. L’article 3 « Pièces contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoit : « 3.1 Documents contractuels par ordre de priorité décroissante : () / la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), qui ne sera contractuelle que pour la détermination des prix unitaires servant au règlement des situations mensuelles et des travaux supplémentaires commandés par le maitre d’ouvrage. / 3.2 Vérification et modification des quantités : / – il appartient aux entreprises de vérifier les quantités mentionnées dans la DGFP, données à titre indicatif par la maîtrise d’œuvre / – Toute erreur ou omission constatée doit être corrigée par l’entreprise au plus tard lors de la remise de l’offre / – Aucune modification du prix global et forfaitaire ne pourra être effectuée en cours d’exécution du marché en raison d’une différence de quantité constatée. / La DPGF et les sous-détails de prix unitaires n’ont de valeur contractuelle que pour : l’établissement du prix global et forfaitaire / Le calcul des montants des modifications ou adaptations de l’ouvrage basées sur les prix unitaires de la DPGF ». Aux termes de son article 4 « Dispositions financières » : « 4.2 Contenu des prix / Le prix porté à l’acte d’engagement s’entend pour l’exécution, sans restriction ni réserve d’aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation () / 4.3 Caractéristiques des prix pratiqués / Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DGPF) est établie par le titulaire sous sa propre responsabilité. En aucun cas la décomposition du prix global et forfaitaire ne peut contenir une indication contractuelle quelconque sur les quantités ou sur la nature des ouvrages à exécuter ».
9. Il résulte de ces stipulations que les quantités mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire étaient fournies à titre purement indicatif et que les candidats étaient expressément invités à les vérifier pour établir leur prix global et forfaitaire, lequel devait être déterminé sur la base des quantités qu’ils estimaient nécessaires pour exécuter le marché, en modifiant, le cas échéant, celles figurant dans le document. La DPGF n’avait ainsi d’autre portée que de constituer un instrument de chiffrage et un support d’analyse pour le pouvoir adjudicateur, sans modifier la nature forfaitaire du prix du marché ni conférer de valeur contractuelle aux quantités qui y étaient inscrites. Dès lors, l’engagement contractuel exprimé par ce document, et donc, le contenu de l’offre, ne sauraient s’étendre auxdites quantités. Il ressort, en outre, des stipulations du CCAP que l’offre globale et forfaitaire devait inclure toutes les prestations nécessaires à l’achèvement complet des travaux, de sorte que le titulaire du marché demeure tenu, en contrepartie du prix forfaitaire proposé, de mettre en œuvre l’ensemble des quantités effectivement requises, indépendamment de celles estimées et portées dans la DPGF. Il s’ensuit que la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à ses obligations de transparence et d’égalité de traitement dès lors que la comparaison des offres sur le critère prix a été opérée sur le seul fondement du prix global et forfaitaire de chacune d’elle. Le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation de ce critère doit, par suite, être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort du règlement de la consultation que le critère relatif à la valeur technique, pondéré à 55 %, se décomposait en cinq sous-critères : les qualifications et expériences professionnelles (15 %), le planning prévisionnel d’exécution détaillé (15 %), la méthodologie de réalisation des prestations (15 %), les performances en matière de protection de l’environnement (5 %) et la méthodologie de passation des équipements (5 %). Aux termes de l’article 10.5 du règlement de la consultation, la notation des critères techniques devait être opérée selon la méthode suivante : " 0= absence de réponse (note éliminatoire) ; 1=insuffisant ; 2=passable ; 3=moyen ; 4=correct et 5=excellent. Cette note sera pondérée par application des pourcentages prévus ci-dessus / Méthode de notation relative aux notes des candidats / Critère technique= 5 x (critère technique / note du critère technique la plus élevée pouvant être obtenue, soit 5). Note critère technique pondérée=note critère technique x taux pondération (X%) () ".
11. Il résulte de l’instruction que, pour la détermination de la note du critère technique, le pouvoir adjudicateur a attribué à l’offre de chaque candidat, pour chacun des sous-critères, une note comprise entre 0 et 5, avant d’appliquer la pondération prévue par le règlement de la consultation. La méthode de notation ainsi retenue, conforme audit règlement et identique pour l’ensemble des candidats, n’a, en l’espèce, entraîné ni neutralisation des pondérations ni rupture d’égalité. Par ailleurs, la formule mentionnée dans le règlement de la consultation, selon laquelle " Critère technique= 5 x (critère technique / note du critère technique la plus élevée pouvant être obtenue, soit 5) ", qui n’a pas été mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur, doit être regardée comme surabondante. L’imprécision qui en résulte, sans incidence sur le classement final des offres, n’a, en tout état de cause, pas entaché la régularité de la procédure. Par suite, les moyens tirés de ce que la méthode de notation du critère relatif à la valeur technique serait irrégulière et aurait été modifiée en cours de consultation, sans que les candidats en soient informés doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l’offre :
12. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que la note de 3/5 attribuée à la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand au titre du sous-critère 2.1 « Qualifications et expériences professionnelles » résulte de ce que l’acheteur a estimé que ladite société ne justifiait pas de certaines certifications d’entreprise attendues au regard du règlement de la consultation. Si la société requérante soutient qu’une telle exigence ne figurait pas dans les documents de la consultation, il ressort toutefois du règlement que « la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle (..) » et que, pour le sous-critère 2.1, étaient attendus la « désignation du personnel affecté, identification et qualification du responsable de la mission de synthèse sur le chantier et interlocuteur de la maitrise d’œuvre, production de CV, certifications, agréments » . Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la note qui lui a été attribuée au titre de ce sous-critère résulterait de l’application d’une exigence non prévue par le règlement de la consultation et que le pouvoir adjudicateur aurait ainsi méconnu les principes fondamentaux de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats.
14. D’autre part, la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand fait valoir qu’elle possède de nombreuses qualifications et certifications d’entreprises nécessaires à ce type de prestations. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, l’acheteur a considéré que la société ne justifiait pas de certaines certifications d’entreprise attendues au regard du règlement de consultation. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation de son offre sur ce sous-critère procéderait d’une dénaturation de son contenu.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Adapei 2B L’Eveil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Adapei 2B L’Eveil et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand est rejetée.
Article 2 : La SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand versera à l’association Adapei 2B L’Eveil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Adapei 2B L’Eveil, à la SARL Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand et à la SARL Sanitaire Chauffage Baldocchi.
Fait à Bastia, le 25 août 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
I. Zerdoud H. Celik La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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