Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 juil. 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 21 juillet 2025, l’association Ferus, l’association protection des animaux sauvages (ASPAS), la ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne Franche-Comté et l’association One Voice, représentées par la SELARL Victoria Bronzani, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. A à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau d’ovins contre la prédation du loup ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
a) elles disposent toutes d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
b) la condition d’urgence est remplie dès lors que l’autorisation attaquée présente un caractère irréversible et porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts publics qu’elles se sont données pour mission de défendre et, en particulier, à la protection de la faune sauvage et de la biodiversité, ainsi qu’à l’intérêt de ne pas porter atteinte aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union Européenne ;
c) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué méconnaît le critère du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, posé par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que, d’une part, aucune zone de présence permanente (ZPP) n’a été observée et que, d’autre part, il n’existe vraisemblablement qu’un seul loup sur le territoire de la Saône-et-Loire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le critère relatif à la prévention des dommages importants notamment aux cultures et à d’autres formes de propriété, posé par le b) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de tuer un loup n’est possible que pour prévenir les dommages importants à l’élevage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
d) une question préjudicielle doit être posée à la Cour de justice de l’Union européenne sur le point de savoir si les autorités d’un Etat-membre peuvent accorder des dérogations à l’interdiction de détruire une espèce protégée, dont l’appréciation du bon état de conservation dans son aire de répartition est uniquement fondée sur le respect d’un plafond maximal de loups pouvant être abattus estimé au seul niveau national, et sans égard à l’état de la population au niveau local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502385 enregistrée le 4 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 juillet 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de :
— de Me Bronzani représentant l’association Ferus, l’association protection des animaux sauvages (ASPAS), la ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne Franche-Comté et l’association One Voice,
— de M. B représentant le préfet de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. A à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau d’ovins contre la prédation du loup, selon les modalités prévues aux articles 2 à 11 de cet arrêté et par les arrêtés ministériels du 23 octobre 2020 et du 21 février 2024 ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’office français de la biodiversité (OFB). Les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ".
4. L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup et précise les modalités selon lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques aux fins de prévenir et limiter les dommages occasionnés par les attaques de loup. L’article 2 de cet arrêté prévoit ainsi que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel. Ses articles 3 à 5 prescrivent diverses mesures pour assurer le respect de ce plafond, en particulier l’obligation pour les bénéficiaires de dérogations d’informer les préfets, en cas de destruction ou de blessure d’un loup lors des opérations qu’ils mettent en œuvre, et, pour les préfets, d’informer de ces destructions ou blessures les administrations et établissements publics concernés ainsi que les autres bénéficiaires de dérogations. Les autres dispositions de l’arrêté encadrent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des mesures, d’effet gradué et pouvant être combinées, destinées à mettre les troupeaux à l’abri de la prédation du loup. Ainsi, peuvent être opérées des opérations d’effarouchement aux fins d’éviter les tentatives de prédation du loup, des tirs de défense, éventuellement renforcée, destinés à défendre directement les troupeaux d’une attaque et des tirs de prélèvement, qui permettent la destruction de spécimens en dehors d’une opération de protection immédiate d’un troupeau. Les articles 10 à 17 organisent par ailleurs les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux, dénommés tirs de défense, et prévoient notamment que les tirs de défense ne peuvent être effectuées que dans les territoires soumis à la prédation du loup, à proximité du troupeau concerné et sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate. L’article 13 précise également que les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé.
5. Aux termes des articles 2 à 11 de l’arrêté du 15 mai 2025 attaqué : " Article 2 : la présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau, maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation. Aucun tir ne peut être réalisé à proximité d’un bâtiment dans lequel le troupeau serait enfermé en sécurité. / Article 3 : le tir de défense simple peut être mis en œuvre par : / • le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup, / • toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup, / • l’ensemble des chasseurs habilités à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot et aux opérations de tir de prélèvement du loup dans le département de Saône-et-Loire, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, / • ainsi que, le cas échéant, par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB. / Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par un maximum de deux tireurs pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres, constitués dans une logique de conduite du troupeau et décrits à l’article 4. Les opérations de tir de défense simple mobilisant deux tireurs sont définies sous le contrôle technique de l’OFB ou d’un lieutenant de louveterie. Par ailleurs, les opérations mobilisant deux tireurs ne peuvent être réalisées que par les agents de l’OFB, les lieutenants de louveterie formés à cet effet ou par les chasseurs habilités dans le département de Saône-et-Loire, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral. / Article 4 : la réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions suivantes : / – sur la commune d’Essertenne, / – à proximité du ou des lots protégés du troupeau de M. A, / – sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par M. A ainsi qu’à leur proximité immédiate. Les pâturages, surfaces et parcours sur lesquels les animaux sont susceptibles d’être présents concernent les parcelles localisées en annexe du présent arrêté. / Article 5 : les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse, sauf lorsqu’il est effectué par un agent de l’OFB ou par un lieutenant de louveterie. / Article 6 : les tirs de défense simple sont exclusivement réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. L’utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n’est pas autorisée. / Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. / Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : / – provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués, / – attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs. / L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est autorisée. L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux agents de l’OFB, ainsi qu’aux lieutenants de louveterie. / Article 7 : la présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant : / • les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser, /• la date et le lieu de l’opération de tir de défense, • les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération, et le cas échéant : / • les heures de début et de fin de l’opération, / • le nombre de loups observés, / • le nombre de tirs effectués, / • l’estimation de la distance de tir, / • l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir, / • la nature de l’arme et des munitions utilisées, / • la nature des moyens utilisés susceptibles d’améliorer le tir, / • la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut). / Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 janvier de l’année N+1. Le préfet peut également exiger un retour du registre à tout moment dans l’année. / Article 8 : M. A informe le service départemental de l’OFB de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches. / Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. A informe sans délai le service départemental de l’OFB qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l’animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. A informe sans délai le service départemental de l’OFB qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. / Article 9 : La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année est atteint. / Elle redevient valide dans les cas suivants : / – à la publication de l’arrêté prévu au III de l’article 1 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année, / – à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I de l’article 1 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. / Article 10 : la présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. / Article 11 : la présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2025 ".
6. Il ressort des pièces du dossier et des observations écrites et orales des parties que le troupeau de M. A, qui comporte moins de 200 ovins, a été attaqué à plusieurs reprises au cours des années 2023 et 2024 -une quinzaine de béliers ou brebis ayant été tués ou blessés, selon toute vraisemblance, par un loup- et qu’actuellement, si l’autorisation du 15 mai 2025 autorise, en théorie, M. A a effectuer des tirs de défense simples sur un ensemble de parcelles, d’une superficie globale d’environ huit hectares, identifiées sur une carte jointe à cet arrêté, l’intéressé ne peut actuellement effectuer des tirs de défense que sur la seule parcelle qui a été « protégée » -laquelle bénéficie d’une clôture électrifiée- ou à proximité immédiate de cette parcelle.
7. Compte tenu, d’une part, de ce que le recensement du nombre de loups présents sur le territoire du seul département de Saône-et-Loire -qui serait d’une unité- n’apparaît pas pertinent, en l’état de l’instruction, pour apprécier si la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population du loup dans son « aire de répartition naturelle » et, d’autre part, des conditions très précises -énumérées au point 5- et limitées dans le temps, autorisant M. A a effectuer des tirs de défense simple au regard des dommages occasionnés à son troupeau ainsi que des possibilités actuelles de mise en œuvre de cette mesure -rappelées au point 6-, les moyens analysés ci-dessus, dans le visas, tirés de la méconnaissance du « critère du maintien » posé par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de la condition posée par le b) du 4° de l’article L. 411-2 ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, les conclusions à fin de suspension présentées par les associations requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les associations requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Ferus, de l’ASPAS, de la ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne Franche-Comté et de l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ferus et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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