Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2303769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2023, 25 octobre 2023 et 2 août 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne l’a mis en disponibilité d’office du 17 mars 2022 au 16 mars 2023 ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 104 100 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans ses droits à la retraite en intégrant les cinq trimestres annulés.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision du 16 mars 2023 :
-
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de notification de l’avis défavorable du 2 février 2023 et de l’avis sur la mise en disponibilité du 9 mars 2023 ;
-
la procédure est irrégulière dès lors que l’avis du comité médical est entaché d’un défaut de motivation ;
-
la procédure de mise en disponibilité est irrégulière en l’absence d’avis du comité médical supérieur ;
-
elle est entachée d’illégalité par l’omission d’une formalité substantielle dès lors que l’administration ne l’a jamais invité à présenter une demande de reclassement ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été reconnu inapte au travail ;
-
elle est entachée de détournement de pouvoir ;
-
elle est entachée d’illégalité du fait de sa rétroactivité ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
l’administration a commis une faute en procédant à son éviction illégale ;
-
la décision le plaçant en disponibilité d’office est entachée d’illégalité fautive ;
-
l’administration a commis une faute en ignorant ses multiples demandes pour un retour au travail et en refusant d’examiner sa demande de mutation à un autre département ;
-
l’absence de décision du conseil médical supérieur lui est préjudiciable et engage la responsabilité de l’administration ;
En ce qui concerne les préjudices :
- il a subi une perte de salaire constitutif d’un préjudice financier d’un montant de 54 100 euros ;
- il a subi un préjudice physique et moral d’un montant de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2024 et 18 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 16 mars 1956, a intégré en 1997 la direction générale de la comptabilité publique en qualité d’huissier du Trésor public. Le 1er avril 2019, il a été promu inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale au sein de la direction générale des finances publiques. Par un arrêté du 8 mars 2021, il a été muté dans l’intérêt du service à compter du 12 mars 2021 au pôle gestion fiscale de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Il a été placé en congé maladie ordinaire du 17 mars 2021 au 16 mars 2022. Le 12 avril 2021, il a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie pour une durée de 6 mois. Le comité médical départemental a émis, le 1er juillet 2021, un avis défavorable à sa demande de placement en congé longue maladie. Par une demande transmise au comité médical supérieur le 1er août 2022, M. A… a contesté l’avis du comité médical départemental. Par une décision du 16 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a placé M. A… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 17 mars 2022 au 16 mars 2023. Il a été radié des cadres le 17 mars 2023 par atteinte de la limite d’âge et admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé et la condamnation de l’administration à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
L’administration oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux en l’absence d’une demande indemnitaire préalable. Si M. A… soutient qu’il a adressé à l’administration deux courriers, un premier en date 3 mai 2021 et un second en date du 25 avril 2023, il résulte toutefois de l’instruction que le premier courrier intitulé une « demande de régularisation de salaire » sollicite en réalité une indemnisation du fait de l’illégalité fautive de la décision de mutation en date du 12 mars 2021. Par suite, elle n’a pas eu pour effet de lier le contentieux s’agissant de la décision contestée du 16 mars 2023 dans la présente requête. Quant au second courrier intitulé « indemnisation pour perte de salaire » en date du 25 avril 2023, le requérant ne verse à la procédure aucune preuve de la notification régulière de cette demande indemnitaire préalable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de M. A… rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, termes de l’article 15 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce : « « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. / L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 mars 2023 n’a pas été prise à la suite de l’avis du conseil médical du 2 février 2023, mais à la suite de l’avis du 9 mars 2023. Par suite, l’absence de notification de l’avis du 2 février 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision du 16 mars 2023. En ce qui concerne l’avis du 9 mars 2023, si le requérant se prévaut d’une absence de notification, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce défaut de communication ait exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, ni qu’elle l’ait privé d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, si le requérant se prévaut de l’absence de motivation de l’avis du comité médical, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette irrégularité n’est pas susceptible d’entacher la procédure de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision attaquée, ni ne l’a privé d’une garantie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical supérieur a été saisi d’une contestation formulée par le requérant. Or, le conseil médical supérieur ne s’étant pas prononcé dans un délai de quatre mois à partir sa saisine, il est réputé avoir confirmé implicitement l’avis du conseil médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence d’avis du conseil médical supérieur doit être écarté.
D’autre part, si le requérant se prévaut de sa saisine du comité médical supérieur par un courrier notifié le 17 mars 2023, il ressort d’un courrier du comité médical supérieur en date du 19 juillet 2023 qu’elle a implicitement confirmé la décision du comité médical départemental. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’avis du comité médical supérieur.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’était pas inapte au travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin psychiatre agréé, le docteur C… a conclu dans son rapport administratif en date du 23 mars 2022 que « 1. Les troubles présentées par M. A… B… justifient une inaptitude à toutes fonctions définitivement. 2. Un départ à la retraite pour invalidité est indiqué ». M. A… ne verse à la procédure aucun document médical susceptible de contredire cette analyse d’un médecin agréé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Cependant une telle invitation à présenter une demande de reclassement n’est pas nécessaire si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction, ou si le reclassement de l’intéressé est impossible. L’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s’il établit être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part que par un rapport médical en date du 23 mars 2022, le médecin agréé a conclu à « une inaptitude à toutes fonctions définitivement » de M. A…, inaptitude confirmée par un avis du conseil médical en date du 9 mars 2023 favorable à son placement en disponibilité d’office et d’autre part qu’il a atteint la limite d’âge statutaire le 17 mars 2023, date à partir de laquelle l’administration était tenue de le radier des cadres. Dès lors que le reclassement de l’intéressé n’était pas possible, il s’ensuit qu’il n’incombait pas à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
En cinquième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, cependant s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. La décision attaquée ayant une portée rétroactive pour régulariser la situation de l’intéressé, il s’ensuit qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En dernier lieu, si le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, ce moyen repose toutefois sur des allégations qui ne sont pas établies par les pièces du dossier.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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