Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2505756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août, 14 octobre et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration s’est crue liée par l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des pièces et des observations, enregistrées les 16 et 17 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les observations de Me Dahi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 16 mai 1966, est entré en France le 8 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2019. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2019. Le 3 décembre 2019, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 mars 2022, M. A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 avril 2025, M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 23 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Le requérant en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit en défense l’avis du collège de médecins de l’OFII daté du 18 juin 2025, dont il n’apparaît pas qu’il serait irrégulier. Contrairement à ce que soutient le requérant, il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport sur M. A…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 juin 2025 retient que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine et que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans ce pays lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 59 ans, est affecté par un diabète de type 2, avec des complications vasculaires périphériques. Toutefois, si le requérant produit un certificat de son médecin traitant indiquant que tout obstacle aux soins pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé, cette pièce ne se prononce pas sur la disponibilité des soins en Géorgie. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que l’accès aux soins n’est ni gratuit, ni garanti dans ce pays, en raison du coût restant à charge des patients, il ne verse aux débats que des documents d’ordre général et n’établit en tout état de cause pas être dans l’incapacité financière de pouvoir accéder aux traitements médicaux que nécessite son état de santé. Enfin, si le requérant se prévaut d’une attestation de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie précisant que le médicament Trulicity et sa substance active, le Dulaglutide, ne sont pas disponibles aucune pièce médicale figurant au dossier n’exclut une possibilité de substitution de ce médicament par des médicaments équivalents, qui pourraient pour leur part être disponibles en Géorgie, alors que le collège des médecins de l’OFII, informé des affections dont il est atteint et des médicaments disponibles dans son pays d’origine, a estimé dans son avis du 18 juin 2025 qu’il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait crue liée par l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il entretient des liens forts avec sa fille, née en 2002, qui vit en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Il précise qu’il l’a élevée seul depuis le décès de son épouse et a besoin de l’aide de celle-ci pour ses démarches administratives et ses rendez-vous médicaux. Toutefois, il ne produit à l’appui de cette allégation qu’une attestation de l’intéressée, à l’exclusion de toute autre pièce, notamment médicale, témoignant du lien de dépendance qu’il entretiendrait avec cette dernière. M. A… ne fait par ailleurs état d’aucune autre attache personnelle ou familiale dont il disposerait en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, qui a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 53 ans, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, il résulte des motifs retenus au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) L’étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, M. A… n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie ainsi qu’il a été dit au point 7. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce que M. A… puisse, pendant deux années, rendre visite en France à sa fille, qui y réside sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, alors qu’il vit en France depuis sept ans et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir, en dépit de la circonstance qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. A… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Dahi.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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